Démarchage à domicile et vente de panneaux photovoltaïques : Sanction des pratiques irrégulières du vendeur et du preteur
Par un Arret de septembre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu à la suite d’un démarchage à domicile, en raison du non-respect des obligations d’information précontractuelle prévues par le Code de la consommation.
Un consommateur, démarché à son domicile, avait souscrit un bon de commande pour l’installation d’un système photovoltaïque pour un montant de plus de 16.000 €, financé par un crédit affecté conclu le même jour avec un établissement de crédit.
Or, la Cour a relevé que :
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Le formulaire de rétractation était irrégulier, non conforme au modèle légal et inadapté en cas de livraisons multiples ;
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Le contrat mentionnait des articles abrogés du Code de la consommation, sans reprendre les dispositions applicables à la date de la signature ;
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Le consommateur n’avait pas été informé de la date exacte à laquelle court le délai de rétractation en cas de livraisons successives (en l’espèce, panneaux d’une part, chauffe-eau d’autre part).
Ces irrégularités ont justifié la nullité du contrat principal, en application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation, et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté (art. L. 312-55).
La Cour a également :
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Condamné la société venderesse à rembourser les sommes perçues et à déposer à ses frais le matériel installé, y compris en réalisant les démarches administratives nécessaires ;
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Relevé que l’établissement de crédit avait commis une faute en débloquant les fonds alors que le contrat de vente présentait des irrégularités manifestes et que la totalité des biens n’avait pas été livrée ;
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Refusé cependant de dispenser l’emprunteur du remboursement du capital, faute de démonstration d’un préjudice personnel justifiant cette dispense ;
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Enfin, prononcé la résolution d’un second contrat de travaux, distinct du contrat principal, en raison du manquement du prêteur à son obligation d’information dans le cadre du crédit affecté.
Cette décision illustre l’exigence de rigueur dans la protection du consommateur dans les ventes conclues hors établissement et souligne la responsabilité du prêteur qui finance une opération irrégulière sans vérification préalable de la conformité du contrat principal ni de l'execution de la prestation.
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