L'article 406 du Code de procédure pénale dispose que "le président ou l'un des assesseurs (...) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire".
Dans un arrêt du 16 octobre 2019, la Cour de cassation rappelle, fort logiquement, que cette information doit parvenir au prévenu au début du procès et ce, avant tous débats, que ceux-ci portent sur le fond de l'affaire ou sur la validité de la procédure.
Tel n'est pas le cas lorsque cette information a été faite après que l'avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur ladite demande, cette méconnaissance des dispositions de l'article 406 du Code de procédure pénale faisant nécessairement grief au prévenu.
Cass. Crim., 16 oct. 2019, n° 18-86.614, Publié.
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