Afin de permettre l’exercice d’une voie de recours, lorsque le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire (*), le juge peut, par application des dispositions de l’article 540 du Code de Procédure Civile, relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours, si le défendeur, sans qu’il y ait faute de sa part, n’a pas eu connaissance de la décision rendue en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

 

Par jugement réputé contradictoire, François A. a été condamné le 4 septembre 2015 par le TGI de ST MALO à verser une provision de quelques 300.000 € à la SCI à laquelle il avait vendu son appartement, pour financer des travaux de réparation après apparition de la mérule dans l’immeuble en copropriété situé en front de mer, et qui était atteint par la mérule.

 

Ce jugement a été signifié par acte d’huissier le 25 novembre 2015 à une adresse supposée être celle du domicile de François A.

 

Selon l’huissier, la certitude du domicile de François A. était caractérisée, par la mention de son nom sur la boîte à lettres, et qu’il était absent lors de son passage. N’ayant trouvé personne pour recevoir l’acte de signification du jugement à cette adresse, l’huissier avait laissé un avis de passage dans la boîte à lettres supposée de François A. et lui avait également adressé un courrier pour l’inviter à venir retirer l’acte à son Etude.

 

La question qui était posée au Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, auquel l’avocat de François A. demandait l’autorisation d’interjeter appel  alors que le délai de recours était expiré, était de savoir si, en se limitant à constater le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, l’huissier avait accompli des diligences suffisantes.

 

Le Premier Président rappelait tout d’abord dans son ordonnance de référé du 14 février 2017 : « Il convient de vérifier, au regard des dispositions de l’article 540 du Code de Procédure Civile, les modalités de remise de l’acte de signification du  jugement rendu de façon contradictoire, de manière à savoir si l’huissier a accompli toutes les diligences requises, de telle sorte que dans la négative, M. François A. n’aurait pas eu connaissance de cette décision en temps utile pour en relever appel, sans qu’aucune faute de sa part ne puisse lui être reprochée. »

 

Et le Premier Président répondait que « l’huissier ayant déjà saisi le bateau de plaisance de François A. qu’il avait rencontré au Port à cette occasion, l’huissier avait ainsi nécessairement connaissance que si François A. ne se trouvait pas à son domicile, il pouvait être utilement recherché à quai sur son bateau dans le Port de plaisance de ST-MALO. »

 

La preuve se trouvait donc rapportée que l’huissier n’avait pas accompli toutes les diligences qu’il était personnellement en mesure d’effectuer, par sa connaissance de la situation exacte et actuelle de François A, pour tenter de signifier le jugement à sa personne.

 

Le 4 décembre 2018,  à l’issue de l’instance d’appel, la Cour de RENNES a infirmé purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ST MALO, mettant ainsi à néant la condamnation mise à la charge de François A.