Par une ordonnance du 24 avril 2023*, le juge des référés du Tribunal Administratif de Limoges s'est prononcé sur la question de savoir si le droit de préemption urbain exercé par le conseil municipal d'une commune était constitutif d'un détournement de pouvoir ayant pour objet de faire obstacle à un projet.

Dans les faits, une société avait acquis des immeubles dans le but de créer 40 places dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile.

Le conseil municipal de la commune a exercé son droit de préemption urbain sur ces immeubles par le biais d'une délibération. Cette délibération était motivée par des considérations urbanistiques et de politique foncière.

Le préfet de la Corrèze a déféré la délibération au juge des référés du tribunal administratif. Il soutenait qu'une telle décision était entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle trouvait son fondement dans la volonté de la commune de faire échec à l'installation d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile.

Entre temps, le maire a retiré la décision de préemption.

Le juge des référés a considéré qu'un tel retrait n'était motivé que par une illégalité de pure forme, que le conseil municipal s'était montré préoccupé par la création de ce centre au travers d'une motion votée le mois précédent et que la commune ne faisait état d'aucun projet d'équipement ou d'opération d'aménagement sur les parcelles concernées.

Par conséquent, il a jugé que le moyen tiré de ce que la décision en litigé était entachée d'un détournement de pouvoir était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.

Il a donc ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune.

 

*TA Limoges, 24 avril 2023, n°2300528