LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (S.A.S)

6 février 2018 Droit des sociétés

LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (S.A.S) LUXEMBOURGEOISE : UN VÉHICULE INSPIRÉ DU DROIT FRANÇAIS MAIS AUX SPÉCIFICITÉS PROPRES.

La loi luxembourgeoise du 10 août 2016 opérant modernisation de la loi sur les sociétés commerciales et de certaines dispositions du Code civil a introduit une nouvelle forme sociale dans le droit des sociétés luxembourgeois : la société par actions simplifée (la « S.A.S. »).

Associée à la volonté du législateur de promouvoir l’attractivité de la place financière luxembourgeoise tout en assurant la sécurité juridique, cette réforme répond aux attentes des entrepreneurs en recherche de flexibilité et d’une forme de société commerciale par actions allégée des contraintes de la société anonyme et plus adaptée aux besoins des entreprises de taille intermédiaire.

Le législateur luxembourgeois s’est fortement inspiré de la S.A.S. française introduite dans le Code de commerce français en 1994.

La S.A.S. luxembourgeoise est ainsi régie par des règles proches de celles de la société anonyme (de nombreux renvois y sont faits) tout en offrant plus de souplesse et de liberté statutaire à l’instar de la S.A.S. française, et de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise.

Toutefois, compte tenu des différences entre le droit français et le droit luxembourgeois en matière de droit des sociétés, les textes d’inspiration française ont été adaptés à la situation luxembourgeoise.

Si la S.A.S. luxembourgeoise partage de nombreux points communs avec la S.A.S. française, des particularités significatives sont néanmoins identifiées. Par ailleurs, certaines spécificités du droit des sociétés luxembourgeois s’appliquent à la S.A.S.

La S.A.S. luxembourgeoise est incontestablement un outil qui retiendra l’intérêt des entreprises, qu’il s’agisse d’entreprises familiales en recherche d’un modèle assurant pérennité et continuité tout en évitant les conflits en vue d’une transmission successorale, d’entreprises souhaitant structurer une joint-venture, de filiales intragroupe entièrement contrôlées, de holdings de groupe non cotées.

Elle pourra également servir de véhicule d’investissement ; elle sera une forme sociale appropriée pour associer entrepreneurs et partenaires financiers.

La grande liberté statutaire laissée à la S.A.S. oblige les rédacteurs des statuts à apporter à une grande vigilance afin que ceux-ci soient en adéquation avec les objectifs recherchés.

Retrouvez l’intégralité de cet article rédigée par Me Catherine Cathiard, paru le 23/01/2018 dans Legicorp

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