Pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire, le juge doit notamment, prendre en considération les revenus de chacun des époux.

La Cour de Cassation dans un arrêt récent du 15 janvier 2020 n° de pourvoi 18-26012 rappelle que les juridictions du fond doivent répondre aux arguments des parties qui offrent des preuves de rémunération complémentaires de l'époux contre qui est formée une demande de prestation compensatoire.

 

Au cas d'espèce l'époux avait justifié que son allocation de retour à l'emploi arrivait à terme  et qu'il ne pourrait plus prétendre ensuite qu'à l'allocation de solidarité spécifique, soit à la somme de 490 euros par mois, de sorte qu'il ne pouvait faire face à ses charges .

La Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui a débouté l'épouse de sa demande en prestation compensatoire sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par cette dernière, si, contrairement à ses allégations l'époux ne continuait pas à avoir une activité occulte de courtage d'oeuvres d'art qui lui procurait des revenus.

 

Rappel sur l'article 270  du code civil.

Il résulte  de ce texte que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.