Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents le code civil impose que le juge statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent . Article 373-2-9 alinéa 3 du code civil.

".... Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent......"

Le texte est clair.

Il n'y a pas de place pour un  droit de visite libre.

Le juge aux affaires familiales ne peut pas juger que le droit de visite sera fixé amiablement entre les parties au procès.

Dans un arrêt très récent de la Cour de Cassation de la 1ère chambre civile du 4 mars 2020 numero de pourvoi 19-12.080, cassation partielle d'un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 9 octobre 2018 le juge fait le rappel de cette règle de droit.

Dans cette affaire la Cour de Cassation sanctionne le juge d'appel qui ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère pour définir le droit de visite voire le droit d'hébergement .

La Cour de Cassation rappelle que c'est au juge de définir le droit de visite compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties quelque soit la difficulté du dossier.

L'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux avait fixé un droit de visite amiable en raison du fait que les enfants avaient fugué de chez leur mère avec qui elles entretiennent des relations difficiles, l'une se plaignant de subir des remontrances constantes et injustifiées et l'autre de s'ennuyer auprès d'elle.

 

La Cour de Cassation reproche au juge d'avoir abandonné ses pouvoirs alors qu'il incombait au juge de définir les modalités du droit de visite et d'hebergement.