Il n’est pas rare pour des parents d’ouvrir des Livrets d’Epargne, type Livret A ou LDD, au nom de leurs enfants mineurs.

 

Soit pour leur constituer une épargne, ou parce que le Livret des parents a lui-même atteint le plafond légal.

 

Dans des dossiers de divorce, au moment de faire les comptes de liquidation de communauté, il devient courant d’entendre qu’afin de profiter d’une niche fiscale, l’un ou les époux ont placé leurs fonds sur le compte ou livret d’épargne des enfants.

 

Une question se pose alors : à qui appartiennent les fonds déposés sur ces comptes ?

 

Etant mineur, un enfant n’a pas la capacité juridique d’administrer ses biens. Cela revient à ses parents en qualité de représentant légal.

 

Ainsi, l’argent appartient intégralement à l’enfant quelle qu’en soit l’origine.

 

Concernant les mouvements financiers, et conformément au principe de l’autorité parentale conjointe, « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. » (Article 372-2)

 

En revanche, lorsqu’il s’agit de clôturer un compte ou de transférer la totalité ou quasi-totalité des fonds à partir d’un compte au nom du mineur, il faut nécessairement l’accord des deux parents, ceci constituant un acte de disposition.

 

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un Arrêt du 12 Juin 2025 (CCass., Com., 12 Juin 2025, n° pourvoi 24-13.604).

 

En l’espèce, Monsieur PAPA et Madame MAMAN ont eu trois enfants.

 

Ils ont ouvert pour chacun des trois un compte épargne.

 

Monsieur PAPA prélève sur chacun des comptes des enfants la somme de 5000 Euros au profit du compte de l’entreprise dont il est dirigeant.

 

Il opère par la suite plusieurs retraits et prélèvements jusqu’à quasi épuisement de leur solde.

 

Madame MAMAN assigne alors l’établissement bancaire en responsabilité.

 

La Cour de cassation retient que dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur.

 

A défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le Juge des Tutelles.

 

Constitue un acte de disposition la modification de tout compte ou livret ouverts au nom de la personne protégée.

 

La banque est ainsi tenue à un devoir de vigilance et constate que Monsieur PAPA a fait procéder, seul, à des virements à partir de chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs.

 

Ainsi, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité.

 

CE QU’IL FAUT RETENIR :

 

  1. L’argent placé sur un compte ou livret d’un enfant mineur appartient à l’enfant mineur
  2. Des mouvements financiers peuvent toujours être effectué par un seul parent détenteur de l’autorité parentale dès lors que cela est fait dans l’intérêt de l’enfant
  3. La clôture d’un compte d’un enfant mineur ou le transfert de la majorité de fonds du compte d’un mineur vers un autre compte ne peut être fait qu’avec l’accord des deux parents