En matière pénale, l’article 498 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que « le délai d’appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement » (art. 498 al. 1 CPP).

Toutefois, aux termes de l'alinéa 2, « le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé,

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu,

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.

Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1 ».

L'article 412 CPP dispose que : « si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 ».

Et l’'article 488 CPP précise que « le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants ».

Enfin, l’article 500 du CPP prévoit qu’« en cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ».

Ainsi, lorsque un jugement a été rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties, un délai de cinq jours s’ajoute aux dix jours prévus pour l’appel principal, ce qui donne un délai global de quinze jours pour relever appel incident (Crim. 11 mars 1927 ; 7 juin 1990, n°89-81287 ; 6 janv. 2009, n°08-84141 ; 9 déc. 2015, n°14-87390).

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer qu’aux termes de l’article 500 du CPP, «en cas d’appel d’une des parties pendant le délai de 10 jours prévu par l’article 498, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel» (Crim. 3 juin 1992, n°91-84268).

La situation est différente si le délai de dix jours a déjà expiré parce que le point de départ du délai était différent pour les autres parties.

Lorsqu’une partie bénéficie d’un point de départ du délai d’appel différent des autres et qu’elle interjette appel dans le cadre de ce délai, les autres parties, dont le délai de dix jours pour former un appel principal a déjà expiré, disposent, pour relever appel incident, de cinq jours supplémentaires à compter de la date à laquelle l’appel principal a été formé.

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La question des délais d’appel en procédure pénale, et plus particulièrement celle du point de départ et de la durée du délai pour relever appel incident d’une décision du tribunal correctionnel, est encore cependant l'objet d'interprétations voire de fluctuations jurisprudentielles.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a de nouveau récemment statué sur ce point, par un arrêt du 22 mars 2017 (Crim. 22 mars 2017, n°16-80050)

Au visa des articles 498 et 500 du code de procédure pénale, elle affirme « que le délai global de 15 jours imparti aux parties qui auraient été admises à former un appel principal court, pour former un appel incident, du jour où le jugement entrepris, rendu contradictoirement, a été prononcé ».

La formule semble se situer dans la continuité de sa jurisprudence habituelle, s’agissant du délai d’appel incident.

Son caractère elliptique peut néanmoins surprendre lorsque l’on s’intéresse à la situation particulière de la partie civile - appelant incident - dans l’espèce qui a fait l'objet de cet arrêt.

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A l’issue d’une information judiciaire, un juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel pour des faits d’escroquerie au jugement.

L’audience a été fixée au 10 septembre 2014.

En l’absence du prévenu, et compte tenu des conditions de citation, le tribunal correctionnel a rendu un jugement contradictoire à signifier.

La partie civile était en revanche régulièrement représentée à l’audience, le jugement a donc été rendu contradictoirement à son égard.

Le jugement a été signifié au prévenu le 24 décembre 2014 ; il en a relevé appel le 29 décembre.

Le même jour, le Parquet a relevé appel incident.

La partie civile a quant à elle interjeté appel incident le mardi 6 janvier 2015.

C’est dans ces conditions que la question de la recevabilité de l’appel incident de la partie civile s’est posée.

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Comme il l’a été rappelé, le délai d’appel court en principe à compter du prononcé de la décision (art. 498, al. 1 du CPP).

Lorsqu'il s'agit d’un jugement par défaut ou contradictoire à signifier, le délai d’appel ne court à l’égard du prévenu qu’à compter de la signification du jugement (art. 498, al. 2 du CPP).

En l’espèce, le prévenu n’ayant pas été cité à personne et n’ayant pas comparu, le délai d’appel à son égard n’a commencé à courir qu’à compter de la signification du jugement, soit à compter du 24 décembre 2014.

L’appel du prévenu, en date du 29 décembre 2014, était parfaitement recevable.

Le même jour, le Ministère Public a interjeté un appel incident qui a également été déclaré recevable.

Le 6 janvier suivant, la partie civile a également relevé appel incident.

La recevabilité de l’appel incident de la partie civile n'a pas été contestée devant la cour d’appel.

Mais la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est saisie de la question, rappelant que « les dispositions relatives aux formes et délais d’appel sont impératives et d’ordre public et leur inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même soulevée d’office ».

Elle juge depuis longtemps en effet que les formes et les délais d’appel sont d’ordre public et que les irrégularités affectant leur exercice peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation ou relevées d’office par celle-ci (voir par exemple Crim. 28 févr. 1968, n°67-90885 ; Crim. 23 mars 1993, n°91-81203 ; Crim. 14 janv. 2014, n°12-84592).

Ainsi, la Chambre criminelle s’est prononcée sur la recevabilité de l’appel incident de la partie civile qui n’avait pas été contestée devant la cour d’appel, et l’a déclaré irrecevable, relevant que l’appel «avait été formé plus de 15 jours après la date du jugement rendu contradictoirement ».

Cette justification de l’irrecevabilité de l’appel de la partie civile ne peut que surprendre.

Certes, l’appel incident de la partie civile était irrecevable :

L’appel principal avait été formé le 29 décembre 2014 par le prévenu.

La situation était celle dans laquelle le délai de dix jours pour relever appel principal avait déjà expiré parce que le point de départ du délai était différent pour la partie civile à l’égard de laquelle le jugement était contradictoire.

Celle-ci avait donc 5 jours à compter du 29 décembre pour interjeter appel incident.

Elle aurait donc dû le faire le 5 janvier 2015 au plus tard : le 3 janvier, date de l'échéance des 5 jours, tombant en effet un samedi, le délai était reporté jusqu’au 5 janvier à minuit, conformément à l’article 801 du code de procédure pénale.

Or l’appel incident n’a été interjeté que le 6 janvier. Il était donc en tout état de cause irrecevable.

Pourquoi alors utiliser cette curieuse formule pour déclarer l'appel irrecevable : « avait été formé plus de 15 jours après la date du jugement rendu contradictoirement », par laquelle la Cour de cassation semble sous-entendre que la partie civile était forclose pour relever appel incident avant même que l’appel principal ait été interjeté ?

Une telle position serait très surprenante, car elle irait à l'encontre des dispositions explicites de l'article 500 du code de procédure pénale et de la jurisprudence constamment réaffirmée de la Chambre criminelle, et encore récemment (Crim. 9 déc. 2015, n°14-87390).

En l’espèce, la motivation sur le dépassement du délai de cinq jours aurait abouti au même résultat sans risquer d’obscurcir la position de la Cour de cassation.

Souhaitons que la Chambre criminelle trouve rapidement l'occasion de clarifier - à nouveau - sa position.