La réforme du stationnement payant a été adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, dont l'article 63 instaure la décentralisation du contrôle et la dépénalisation du stationnement payant sur voirie. Il substitue à l’amende pénale qui sanctionnait une infraction à la réglementation municipale en la matière, une redevance d’occupation du domaine public.

Ses principales dispositions figurent dans les articles L. 2333-87 et suivants et R. 2333-120-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Deux décrets, n° 2015-557 du 20 mai 2015 et n° 2017-1525 du 2 novembre 2017, en précisent les modalités d'application.

Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

 

1/ Le champ d'application de la réforme

Concrètement, à compter de cette date, l'amende de 17 € qui sanctionnait le défaut ou l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement a été remplacée par une redevance d'occupation domaniale, dénommée forfait de post-stationnement (FPS), dont le montant a été fixé par chaque collectivité et dont le produit lui sera reversé. Réponse a ainsi été donnée à une demande ancienne des collectivités territoriales de disposer de moyens pleins et entiers d'organiser la régulation du stationnement sur la voirie publique et ainsi de renforcer l'efficacité de leurs politiques de déplacement urbain. Il en résulte une très grande disparité du montant des FPS.

Le tribunal de police n'est en conséquence plus compétent pour traiter des contestations en matière de stationnement payant sur voirie. Mais attention : les procès-verbaux établis avant cette date pour des infractions au stationnement payant demeurent de sa compétence, et peuvent donner lieu, même après cette date, à l'émission d'avis de contravention, puis le cas échéant, d'avis d'amende forfaitaire majorée ; demeurent également de sa compétence les autres infractions au stationnement, telles celles relatives au stationnement gênant, très gênant, abusif, dangereux, en zone bleue, qui continuent de constituer des infractions.

L’usager doit acquitter la redevance de stationnement dès le début de celui-ci, et pour la totalité de la durée qu'il sélectionne à l'horodateur ou via les autres moyens mis à disposition par la collectivité, selon des modalités de gestion inchangées par rapport à ce qui se pratiquait jusqu'au 31 décembre.

Le constat du non-paiement de la redevance de stationnement, soit faute d'apposition du  justificatif attestant d'un quelconque paiement, soit par dépassement de la durée payée, peut être confié à des agents habilités, appartenant à la collectivité, ou relevant d’un tiers contractant de droit public ou de droit privé.

 

2/ Les conséquence du non-paiement

En cas de dépassement de la durée de stationnement ou en cas de défaut de paiement complet de la redevance, l’usager sera destinataire d’un avis de paiement  du forfait post stationnement (APA). -Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est indiqué sur l' avis de paiement (L. 2333-87 et R. 2333-120-4 du code général des collectivités territoriales ).

L'APA peut être, au choix de la collectivité territoriale :

– apposé sur le pare-brise du véhicule concerné par l'agent de la collectivité ou du tiers contractant ayant constaté le non-paiement de la redevance ;

– ou adressé par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, par voie postale ou le cas échéant par voie électronique.

L’article R. 2333-120-4 du Code général des collectivités territoriales énumère les très nombreuses mentions obligatoires que doivent comporter les avis de paiement, et notamment le nom de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis contesté, la date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance, le montant du forfait de post-stationnement dû en précisant, s'il y a lieu, le montant de la redevance réglée dans la zone considérée dès le début du stationnement, ainsi que les coordonnées du service auprès duquel le montant du forfait de post-stationnement dû est à payer avant la date limite.

Lorsque l'APA est apposé sur le véhicule ou transmis par l'ANTAI sous une forme dématérialisée, le titulaire du certificat d'immatriculation est réputé en avoir reçu notification le jour-même. Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été reçue par le titulaire du certificat d'immatriculation cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue peut être justifié par tout moyen (article L. 2323-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).

Le redevable dispose alors d'un délai de 3 mois à compter de cette notification pour procéder au paiement du FPS, selon des modalités qui varient également en fonction du choix retenu par la collectivité :

– en cas de notification de l'avis de paiement du FPS par un agent de la collectivité, le paiement du FPS se fait auprès du régisseur de la collectivité si cette dernière n'a pas recours à un tiers contractant.;

– en cas de notification de l'avis de paiement du FPS par un prestataire, le paiement du FPS se fait auprès de ce prestataire, sauf si la collectivité recourt à un régisseur. Les modes de paiement proposés par le prestataire sont ceux qu'il sera convenu d'arrêter avec la collectivité. L'encaissement du FPS par le prestataire se fait en vertu d'une convention de mandat ;

– en cas de recours à l'ANTAI pour la notification de l'avis de paiement du FPS, le paiement se réalise via les moyens de paiement, principalement dématérialisés (internet et smartphone notamment), mis à disposition par l'ANTAI et la Direction Générale des Finances Publiques.

À noter que le FPS étant attaché au véhicule stationné, celui qui en est redevable est le titulaire du certificat d'immatriculation. Ainsi, à la différence du système pénal précédemment en vigueur, aucune désignation du conducteur n'est possible pour exonérer de ce paiement le titulaire du certificat d'immatriculation. Toutefois, lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions.

Passé le délai de 3 mois à compter de la notification de l’APA, le FPS est considéré comme impayé et transmis, s'il ne l'avait pas déjà été, à l'ANTAI, en charge du recouvrement forcé selon les procédures applicables aux amendes pénales, conformément aux dispositions de l’article L. 2323-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

L'ANTAI, en sa qualité d'ordonnateur unique national, affecte le FPS impayé d'une majoration au profit de l’État de 20 % avec un minimum de 50 €, conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-16 du Code général des collectivités territoriales.

En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique.

Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par le titulaire ou, le cas échéant, l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement.

Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.

En outre, en cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L.2333-87 du Code général des collectivités territoriales et ne peut lui être supérieure.

Enfin, la prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire est de trois ans et court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. Ce délai de trois ans est interrompu dans les conditions applicables au recouvrement des amendes pénales (article

L. 2323-7-1 du Code de la propriété des personnes publiques).

 

3/ La contestation

  • Le recours préalable

La procédure de contestation des avis de paiement de FPS est purement administrative

L’article R. 2333-120-13 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’un recours administratif préalable obligatoire doit être intenté dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis de paiement.

Ce recours préalable doit être exercé devant la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis contesté ; ces renseignements figurent sur l'avertissement.

A peine d'irrecevabilité, le recours doit être :

1° Présenté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, le cas échéant, par l'intermédiaire du procédé électronique mentionné dans l'avis de paiement ;

2° Assorti de l'exposé des faits et moyens sur lesquels la demande est fondée ;

3° Accompagné d'une copie de l'avis de paiement contesté, du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou, dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules et, le cas échéant, des pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande.

Le recours est examiné dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du recours indiquée sur l'avis de réception postal ou électronique. A l'expiration de ce délai, le silence vaut décision de rejet.

  • La commission du contentieux du stationnement payant

En cas de rejet ou de silence de l’administration, un second délai d’un mois s’ouvre, dans lequel peut être déposé un recours contentieux devant la Commission du contentieux du stationnement payant, selon les modalités définies par les articles L. 2333-87-5 à 11 du Code général des collectivités territoriales.

Cette commission est une juridiction administrative spécialisée, unique pour toute la France, créée à l'occasion de cette réforme et installée à Limoges.

Elle se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Elle peut également comprendre des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.

Les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.

Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé.

La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration.

Il doit être souligné que l’article L. 2333-87-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ne sont pas applicables aux recours présentés devant la commission du contentieux du stationnement payant.

Il ne peut pas être invoqué devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de l'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant une redevance de stationnement ou de l'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.

La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la commission du contentieux du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d’État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d’État ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.

Il ne serait pas surprenant que, dans cette matière sensible, le Conseil d’État soit rapidement conduit à rendre de nombreux avis !