La loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, qui est parue au journal officiel du 28 février 2017, avait donné l’occasion de faire un point sur les règles applicables en la matière (https://www.village-justice.com/articles/Reforme-prescription-penale-allongement-des-delais-prescription-traitement,24560.html#tIcSEteRPjCzW8tz.99)
Comme il l’avait été rappelé, en matière pénale, la prescription est un mode général d’extinction du droit de poursuivre et du droit de faire exécuter une peine.
On parle de la prescription de l’action publique d’une part et de la prescription de la peine d’autre part.
S’agissant de la prescription de l’action publique a pour conséquence l’action qui n’est pas exercée par le Parquet dans un certain délai ne peut plus l’être après l’expiration de ce délai.
En d’autres termes, lorsque l’action publique n’est pas exercée dans les délais fixés par la loi, elle s’éteint : l’auteur ne peut plus être poursuivi, les faits commis ne peuvent plus donner lieu à condamnation, ni justifier l’exercice d’une action civile devant le juge pénal.
C’est sur l’articulation entre suspension et interruption de la prescription de l’action publique que la Cour de cassation a, par arrêt du 3 avril 2019, redonné quelques précisions (Cass. Crim. Arrêt n°446 du 03 avril 2019 - 18-84.468), dans le cadre de l’application immédiate de la loi du 27 février 2017.
La suspension du délai de prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité de mettre en mouvement ou d’exercer l’action publique.
L'interruption fait courir, à compter de la date de l'acte interruptif de la prescription, un nouveau délai de même durée que l'ancien.
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Classiquement, la prescription de l’action publique est interrompue par l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties.
Elle est en outre suspendue pendant les délais prévus à l’article 175 du code de procédure pénale, le juge d’instruction estimant l’information achevée.
On rappellera que les dispositions de la loi n°2017-242 du 27 février 2017 allongeant la durée de la prescription de l’action publique sont d’application immédiate, mais ne remettent pas en cause une prescription déjà acquise.
En l’espèce, l’intérêt du pourvoi jugé par la décision susvisée était de savoir si la prescription avait été acquise antérieurement à la réforme, par le jeu de l’articulation entre interruption et suspension.
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Dans la cadre d’une information relative à des faits de nature délictuelle, deux personnes ont été mises en examen.
Lorsque le juge d’instruction a estimé que l’information était terminée, il a fait notifier les avis de fin d’information aux parties et communiqué le dossier au Parquet, en vertu des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale.
En l’espèce, l’avis de fin d’information a été notifié aux parties le 6 novembre 2013.
Le réquisitoire définitif du procureur de la République est daté du 12 février 2014.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de non-lieu partiel et de maintien sous contrôle judiciaire a été rendue par le juge d’instruction le 24 septembre 2014.
L’ordonnance a été annulée par un jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal correctionnel.
Par arrêt du 8 novembre 2017, rectifié par un arrêt du 13 décembre de la même année, la chambre de l’instruction annulait ensuite le réquisitoire définitif, ainsi que les ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire.
Les mis en examen saisissaient le juge d’instruction, respectivement le 28 décembre 2017 et le 8 janvier 2018 de requêtes tendant à ce que soit constatée la prescription de l’action publique.
Ce dernier rendait une ordonnance refusant de constater l’extinction de l’action publique, dont les intéressés relevaient appel, estimant que le dernier acte de nature à impacter le délai de prescription de l’action publique était l’avis à partie du 6 novembre 2013, le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel ayant été annulés.
C’est donc à compter du 6 novembre 2013 que les mis en examen faisaient partir le délai de 3 ans de la prescription de l’action publique.
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La chambre de l’instruction confirmait la position du juge d’instruction, suivant un raisonnement selon lequel l’avis à partie suspendait le délai de prescription de l’action publique.
En l’espèce, à la date des faits, le délai de prescription de l’action publique était, en matière délictuelle, de trois années.
Les avis de fin d’information ont été délivrés le 6 novembre 2013.
La prescription de l’action publique a donc été suspendue pendant un délai de quatre mois (délai initial de 3 mois auquel s’ajoute un délai d’un mois aux fins de réquisitions et observations complémentaires), soit jusqu’au 6 mars 2014.
En conséquence, le point de départ du délai de la prescription triennale devait donc être reporté au 6 mars 2014.
Or, le 1er mars 2017 est entrée en vigueur la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription.
À cette date, la prescription de l’action publique n’était pas acquise.
D’application immédiate, l’article 8 du code de procédure pénale modifié par la réforme de 2017 porte le délai de prescription de l’action publique des délits à six ans.
La chambre de l’instruction conclut que les délits pour lesquels les requérants ont été mis en examen ne sont pas prescrits au moment du dépôt de leurs requêtes.
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La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les mis en examen, et rappelle sa position selon laquelle la notification de l’avis de fin d’information de l’article 175 du code de procédure pénale constitue à la fois une cause d’interruption et de suspension de la prescription :
- la prescription de l’action publique est interrompue par l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en application de l’article 175 du code de procédure pénale.
- la prescription de l’action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d’instruction estimant l’information achevée.
En d’autres termes, après l’envoi de l’avis de fin d’information, le délai prévu par l’article 175 du code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l’action publique est suspendue.
Ainsi, la prescription est suspendue à partir du moment où le juge d’instruction estime que l’information est achevée et pendant les délais prévus par l’article 175.
Ce raisonnement, qui fait de la notification de l’avis de fin d’information à la fois une cause d’interruption et de suspension de la prescription, n’est pas nouveau (voir par exemple Cass. Crim. 25 oct. 2011, n° 11-80017).
L’intérêt de l’espèce est qu’il fait passer la prescription des délits concernés de 3 à 6 ans, du fait de l’application immédiate de la loi du 27 février 2017.
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