Sitôt la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 adoptée le 23 mars 2020 et publiée au JO le 24 mars 2020 habilitant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, les 25 premières ordonnances ont été adoptées le 25 mars 2020.

Parmi celles-ci une ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

1°/ Sur les congés payés, celle-ci prévoit que l'employeur est autorisé, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, à :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, dans la limite de 6 jours de congés, moyennant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 1 jour,
  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés,
  • fractionner les congés sans recueillir l'accord du salarié,
  • fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints travaillant dans l'entreprise.

Deux limites sont posées par l'ordonnance :

  • la première est que ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que si un accord d'entreprise ou de branche le prévoit,
  • la seconde est que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au delà du 31 décembre 2020.

La nécessité de conclusion d'un accord d'entreprise pour permettre la mise en oeuvre de telles mesures risque bien de réduire grandement les cas dans lesquels les congés pourront être imposés ou modifiés, que ce soit au sein des petites entreprises dépourvues de CSE ou de délégués syndicaux.

2°/ Sur les jours de RTT, l'ordonnance prévoit que l'employeur est autorisé, moyennant un délai de prévenance d'un jour franc, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, à :

  • imposer la prise de jours de repos acquis aux salariés (maximum 10 jours),
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos (maximum 10 jours).

Une seule limite est posée par l'ordonnance : la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

En la matière, il n'est pas nécessaire de conclure préalablement un accord d'entreprise de nature à permettre à l'employeur de telles mesures.

Il en est de même pour les jours de repos prévus par une convention de forfait.

3°/ Enfin, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, moyennant un délai de prévenance d'un jour franc, dans la limite de 10 jours.