Sitôt la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 adoptée le 23 mars 2020 et publiée au JO le 24 mars 2020 habilitant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, les 25 premières ordonnances ont été adoptées le 25 mars 2020.
Parmi celles-ci une ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
1°/ L'ordonnance prévoit que :
- tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication
- prescrit par la loi ou le règlement
- à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque
- et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (en partant du principe que le terme de l'état d'urgence sanitaire demeurera au 24 mai 2020),
sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 24 juin 2020 (ou d'un mois à compter du terme de l'état d'urgence sanitaire), le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Concrètement, cela signifie que :
- les actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications qui devaient et / ou qui doivent être faits entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 peuvent être faits durant cette période,
- s'ils ne sont pas fait, ils pourront être réalisés dans le délai légal applicable à l'acte, au recours, à l'action en justice, à la formalité, à l'inscription, à la déclaration, à la notification ou la publication, dont le point de départ sera le 24 juin 2020 (en partant du principe que le terme de l'état d'urgence sanitaire demeurera au 24 mai 2020), sans que cela puisse aboutir à une réalisation postérieure au 24 août 2020.
Cette neutralisation de la période courant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 ne vise que les actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications imposés par la loi ou le règlement et non par un contrat.
S'agissant des contrats, le rapport au Président de la République prend le soin de préciser que pourraient être invoqués pour aboutir à un résultat proche :
- la suspension de la prescription en raison de l'impossibilité d'agir,
- la force majeure.
Cette prorogation de délais ne s'applique pas à la matière pénale.
2°/ L'ordonnance prévoit aussi que :
- les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance,
- sanctionnant l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé,
- sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit d'effet si le délai expire entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (en partant du principe que le terme de l'état d'urgence sanitaire demeurera au 24 mai 2020).
Le cours des astreintes et les effets des clauses produiront leurs effets à compter du 24 juillet 2020 (en partant du principe que le terme de l'état d'urgence sanitaire demeurera au 24 mai 2020) si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant cette date.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu'au 24 juin 2020 (en partant du principe que le terme de l'état d'urgence sanitaire demeurera au 24 mai 2020).
3°/ Enfin, l'ordonnance précise que :
- lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée
- ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé,
cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, de deux mois après la fin de cette période, soit jusqu'au 24 août 2020 (en partant du principe que le terme de l'état d'urgence sanitaire demeurera au 24 mai 2020).
Je vous remercie.