Un locataire a été condamné à payer son arriéré et ses loyers courants sur une période de 12 mois, à l’issue de laquelle la clause résolutoire acquise par décision judiciaire (octobre 2020) devait être réputée ne pas avoir joué s'il s’était libéré de la totalité de sa dette dans le délai imparti.
Le bailleur a souhaité lui délivrer congé avec effet au terme du bail. Sur quel motif pouvait -il le fonder ?
Le bailleur se trouvait en présence d'un locataire dont la mauvaise foi pouvait faire échec au congé délivré pour motif sérieux et légitime.
Dès lors, un congé pour reprise était la solution adaptée, dans la mesure où la reprise s'avérait réelle et justifiée.
En outre, le locataire était âgé de plus de 65 ans.
Sur la condition d’âge, lorsque le preneur, ou l'un des copreneurs, est âgé de plus de 65 ans et (les conditions sont cumulatives) dispose de ressources modestes, il ne peut être destinataire d'un congé de l'article 15-I sans que ne lui soit offert un local de remplacement.
Cependant, une exception est prévue par l'article 15-II pour le bailleur lui-même âgé de plus de 65 ans, à l'expiration du bail ou (les conditions sont ici alternatives) dont les ressources annuelles sont, à la date de la notification du congé, inférieures au plafond de ressources applicable au locataire (une fois et demie le SMIC avant la loi ALUR).
Comme l'indique le texte, cette exception n'est valable que lorsque le bailleur est une personne physique, ce qui était le cas du bailleur, qui a donc pu faire signifier son congé dans les délais à son locataire indélicat.
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