L’essentiel

L’article L 145-60 du Code de Commerce dispose que « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »

L’action en fixation du loyer d’un bail renouvelé et l’action en fixation du loyer d’un bail statutaire faisant suite à l’expiration d’un bail ou de baux dérogatoires, sont soumises à la prescription biennale.

Le point de départ du délai de la prescription de ces actions n’est cependant pas identique.

Pour ce qui concerne l’action en fixation du loyer du bail renouvelé, la jurisprudence récente  considère que le point de départ se situe à la date de prise d’effet du bail renouvelé en cas d’acceptation du principe de renouvellement par le bailleur avant cette date. (3ème Civ. 3 novembre 2016 n° 15-19598)

La même date a été retenue sans considération de la date de l’acceptation du principe de renouvellement. (3ème Civ. 20 octobre 2016 n° 15-19940)

Une jurisprudence antérieure avait pris en compte la date de l’acceptation.

Pour ce qui concerne l’action en fixation du loyer d’un bail statutaire prenant effet à l’expiration d’un bail ou de baux dérogatoires, le point de départ du délai de la prescription de cette action court de la date à laquelle a été formée la demande d’application du statut, car c’est à compter de cette date que les parties ont connaissance des faits leur permettant d’exercer ladite action, suivant les dispositions de l’article 2224 du Code Civil. (3ème Civ. 7 juillet 2016 n° 15-19485)

Les deux actions en fixation de loyer sont donc soumises au même délai de prescription, soit deux ans.

Le point de départ de ce délai n’est cependant pas identique : il se situe, dans un cas, à la date de la prise d’effet du bail, et, dans l’autre cas, à la date à laquelle la demande d’application du statut est formée.

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