La séparation des parents se retrouve dans un certain de cas :
- divorce
- séparation de corps,
- cessation de vie commune des concubins,
- dissolution du pacte civil de solidarité.
L’article 373-2 du Code Civil prévoit que la séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Les parents peuvent convenir ensemble des mesures relatives aux enfants dans une convention qu’ils peuvent décider de soumettre au Juge aux affaires familiales. S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, l’un des parents saisit le Juge afin qu’il tranche les difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la pension alimentaire due au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants.
Accord entre les parents
Les parents peuvent convenir des modalités de l’exercice de l’autorité parentale et demander à l'avocat de rédiger une convention réglant les conditions de l'exercice de l'autorité parentale, de l’organisation de la résidence et des droits de visite sur les enfants et de la pension alimentaire.
Il est préférable que la convention rédigée par l’avocat soit homologuée par le Juge aux affaires familiales.
Intervention du Juge aux affaires familiales
- en cas d’accord
Les parents peuvent saisir le Juge aux affaires familiales par requête conjointe afin de faire homologuer leur accord.
Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt des enfants n'y est pas suffisamment préservé.
Le décret du 28 décembre 2016 simplifie la procédure d'homologation des conventions. Ce décret entré en vigueur le 30 décembre prévoit que le juge peut statuer sans avoir à entendre les parents à moins qu'il ne juge utile d'entendre les parties.
- en cas de désaccord
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaire familiales doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.
En cas de désaccord, il s'efforce de concilier les parties et, pour faciliter la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale.
Il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il peut prendre en considération en vertu de l’article 373-2-11 du Code civil :
– la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu avaient pu antérieurement conclure,
– les sentiments exprimés par l’enfant mineur capable de discernement,
– l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre…
Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique.
Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents. Ainsi, le mode de résidence des enfants peut être modifié en fonction de l’évolution des situations. De même que la pension alimentaire peut être révisée en cas de modification de la situation financière d’un des parents ou des deux parents.
AUTORITE PARENTALE
L'autorité parentale est en principe exercée conjointement par les deux parents. Le parent qui n’a pas la résidence des enfants doit être informé des choix importants (scolarité, santé…) et régler la pension alimentaire due pour leur entretien et leur éducation.
Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).
RESIDENCE DES ENFANTS
Le juge fixe la résidence de l'enfant et les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement.
La résidence des enfants peut être fixée chez l’un des parents ou de manière alternée (par exemple une semaine sur deux).
Un droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves. Ce droit ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant.
PENSION ALIMENTAIRE
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation peut se poursuivre lorsque l'enfant est majeur.
Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.
Maître Christine BAUGÉ, Avocat à la Cour d’Appel de CAEN vous apporte son concours tant à titre de conseil qu’en cas de contentieux lors de votre séparation.
Maître Christine BAUGÉ vous représente devant le Juge aux affaires familiales dans le cadre des procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale (autorité parentale conjointe, résidence des enfants, droits de visite et d’hébergement, pension alimentaire).
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