Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer ses pouvoirs à un tiers quant à la fixation des droits de visite et d'hébergement d'un parent sur son enfant.

 

Dans un arrêt du 28 mai 2015, la Cour de cassation avait sanctionné l’arrêt d'appel qui avait « dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut exercer son droit d'accueil à l'égard de son enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties, en tenant compte de l'avis du mineur ».

 

Or, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être subordonné à la volonté de l'enfant et le Juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit en fixant la fréquence et la durée des droits de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas la résidence habituelle de l'enfant. Le Juge peut tenir compte de l'avis de l'enfant après l'avoir entendu.

Le juge aux affaires familiales a l'obligation de fixer lui-même les modalités du droit de visite même lorsqu’il s’agit d’un droit de visite en lieu neutre.

 

L'article 373-2-9 du code civil, relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés de fait ou divorcés prévoit: « Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. »

Le Juge aux affaires familiales peut ainsi ordonner un droit de visite médiatisé afin de permettre de maintenir effectivement des liens entre l'enfant et chacun de ses parents, tout en assurant la sécurité d'un enfant exposé à un risque physique ou psychologique.

Toutefois, le juge qui décide l'exercice d'un droit de visite dans un espace rencontre doit en fixer les modalités en précisant la périodicité et la durée des rencontres.

C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2017.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Christine BAUGÉ, Avocat associée au Barreau de CAEN

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