La Cour européenne des droits de l’homme rejette le recours de Michel PLATINI à l’encontre des décisions prises par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA et le TAS. Après les affaires concernant l'obligation faite aux sportifs de haut niveau de se localiser pour permettre en tout lieu et à tout moment un contrôle antidopage (CEDH, 18 janvier 2018, Req. n° 48151/11 et 77769/13)[1]. Les sanctions prononcées à l’encontre d’un footballeur par la Chambre de règlement des litiges de la FIFA et par le TAS, et celles prises à l’encontre d’une patineuse de vitesse professionnelle pour dopage (CEDH, Mutu et Pechstein c. Suisse, 2 octobre 2018, Req. n° 40575/10 et 67474/10), la Cour européenne était saisie par Michel PLATINI, de la régularité de la procédure et des sanctions prononcées à son encontre par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA, puis par le Tribunal Arbitral du Sport(TAS). Le juge européen, dans une décision motivée du 11 février 2020, a déclaré la requête irrecevable.

Publié au Dictionnaire permanent droit du sport avril 2020.

 


[1] Voir Les contrôles antidopage inopinés devant la Cour européenne des droits de l’homme ou le lancement de la course à la réification des sportifs de haut niveau, J.P. Marguénaud, Rev. Trim. Dr. H., n°117, pp 147.