Dans certaines conditions, le Préfet peut placer un ressortissant étranger en centre de rétention en vue de son éloignement, pour une durée de 48 heures (article L551-1 du Ceseda).

Pour maintenir le ressortissant étranger en rétention au-delà de ce délai, le Préfet doit obtenir l’autorisation du juge de la liberté et de la détention (JLD).

En cas d’accord, la rétention est prolongée pour un délai maximum de 28 jours.

A l’issu de ce délai de 30 jours (48 h + 28 jours), si le ressortissant étranger n’a pas encore été éloigné, le Préfet doit saisir le juge d’une nouvelle demande de prolongation.

La prolongation de la rétention est en effet possible pour une nouvelle période de 30 jours maximum :

  • en cas d'urgence absolue ;
  • en cas de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
  • lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;
  • lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par celui-ci de son identité ;
  • lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
  • lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
  • lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport ;
  • ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En raison du nombre important de situations justifiant une seconde prolongation, le Préfet obtient souvent sans difficulté l’autorisation de maintenir le ressortissant étranger en rétention pour un nouveau délai de 30 jours.

En pratique, la seconde prolongation de la rétention est le plus souvent justifiée par le fait que l’intéressé a refusé de prendre l’avion, ou bien parce que les autorités consulaires n’ont pas encore délivré un laisser-passer. Dans ce second cas, le Préfet doit toutefois justifier de ses diligences auprès des autorités consulaires.

A l’issue de ce nouveau délai de 30 jours, l’étranger est donc en rétention depuis 2 mois (48h +28 jours + 30 jours). Si le Préfet peut solliciter une nouvelle prolongation pour 15 jours, les conditions de cette troisième prolongation sont plus exigeantes.

Ainsi, cette nouvelle prolongation pourra être autorisée uniquement :

  • lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
  • lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement en raison de son état de santé ou une demande d'asile ;
  • lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Ainsi, lorsque le Préfet entend solliciter une troisième prolongation de la rétention d’un ressortissant étranger au motif que les autorités consulaires n’ont pas encore délivré de laisser-passer, il doit non seulement justifier de ses relances auprès de ces autorités, mais également que la délivrance du laisser-passer consulaire doit intervenir à bref délai. A défaut, le juge ne pourra faire droit à la demande de troisième prolongation de la rétention et ordonnera en conséquence la mainlevée de la rétention.

Enfin, sous réserve des mêmes conditions, la rétention pourra à nouveau être prolongée pour 15 jours. La durée maximale de la rétention d’un ressortissant étranger est donc de 90 jours.  

A l’issue de ce délai, et si le Préfet n’est pas parvenu à éloigner le ressortissant étranger, celui-ci devra être laissé libre.

 

Article L552-7 du CESEDA