Il n’est question ici que du délai pour contester une décision administrative devant le juge administratif.

De manière générale, la juridiction judiciaire est compétente pour juger les litiges entre deux personnes privées (litiges mettant en cause particuliers, sociétés, associations, etc.), et en matière pénale. La juridiction administrative est quant à elle compétente pour juger des recours introduits contre une administration (Etat, collectivité territoriale, établissement public, etc.).

Aussi, lorsqu’est en cause une administration, ce sera le tribunal administratif qu’il conviendra de saisir dans la majorité des cas. Il peut s’agir notamment du contentieux de l’urbanisme, du contentieux de la fonction publique, du contentieux de la responsabilité hospitalière, du contentieux des marchés publics, du contentieux fiscal, du contentieux des étrangers, du contentieux de l’aide sociale, etc.

Le délai pour saisir la juridiction est, sauf exception, de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

Pour éviter toute erreur, il est préférable de se référer à la mention des voies et délais de recours indiquées dans la décision contestée. La décision doit en effet mentionner le délai de recours pour la contester et tribunal compétent.

 

Qu’en est-il si la décision ne précise pas les voies et délais de recours ?

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (article R.421-5 du code de justice administrative).

Autrement dit, le délai de recours de deux mois ne s’applique pas s’il n’est pas mentionné dans la décision administrative attaquée. Dans ce cas en principe, la décision peut être contestée sans délai.

Néanmoins, dans son célèbre arrêt d’assemblée Czabaj du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat est venu poser une limite. Il a considéré que le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce qu’une décision individuelle puisse être contestée indéfiniment. Il a donc estimé que le destinataire d’une décision ne comportant pas les voies et délais de recours ne pouvait contester la décision que dans un délai raisonnable, qu’il a fixé à 1 an, sauf circonstances particulières.

Si la décision administrative ne comporte pas les voies et délais de recours, il est donc possible de la contester devant le juge administratif dans un délai d’un an. En présence de circonstances particulières dûment justifiées, il est possible de déposer le recours au-delà d’un délai d’un an. Le juge administratif apprécie néanmoins très restrictivement ces circonstances particulières.

 

Qu’en est-il si l’administration n’a jamais répondu à la demande, et qu’aucune décision n’a donc été notifiée ?

Dans la majorité des cas, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. On parle alors de décision implicite de rejet.

Le délai de recours contre la décision implicite de rejet est de deux mois à compter de sa naissance.

Néanmoins, pour que ce délai de recours soit opposable, il doit avoir été indiqué dans l’accusé de réception de la demande. Si aucun accusé de réception n’a été envoyé, ou s’il ne précisait pas les voies et délais de recours, alors la décision implicite de rejet peut être contestée dans le délai raisonnable d’un an (voir supra).

Attention toutefois, les fonctionnaires sont exclus de cette exception. Pour ces derniers, le délai de recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois, qu’ils aient ou non été informés des voies et délais de recours par un accusé de réception.

 

Qu’en est-il si la mention des voies et délais de recours est erronée ?

Si les indications portées sur la décision contestée sont erronées, il ne pourra être reproché au requérant de ne pas avoir respecté le délai de recours. Autrement dit, si le délai de recours était de deux mois, mais que la décision contestée indiquait un délai de trois mois, la requête sera recevable si elle a été introduite dans le délai de trois mois.

A noter que, s’agissant des juridictions administratives, la saisine d’un tribunal administratif qui n’est pas territorialement compétent n’entraine pas l’irrecevabilité du recours. Le tribunal saisi transmettra le recours au tribunal territorialement compétent.