En France, lors de l’enregistrement de la demande d’asile en Préfecture, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) propose au demandeur d’asile des conditions matérielles d’accueil, c’est-à-dire un hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).

 

Le Conseil d’Etat a sanctionné l’OFII , en avril dernier, pour avoir retiré le bénéficie des conditions matérielles d’accueil à un demandeur au motif que ce dernier se serait rendu quelques jours en Belgique pour tenter d’y obtenir l’asile.

Ainsi, le Conseil d’Etat précise que « si l'article D. 744-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le retrait de l'allocation que dans le cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil. La circonstance que le demandeur d'asile ait pu, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, chercher à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit retiré ».

Le fait pour un demandeur d’asile de chercher à obtenir l’asile dans plusieurs Etats ne caractérise donc pas une fraude aux conditions matérielles d’accueil, et ne saurait donc en justifier le retrait.

 

Au-delà ce cet arrêt, il est rappelé que l’article D. 744-36 du Ceseda prévoit plusieurs hypothèses de retrait des conditions matérielles d’accueil :

  • en cas de fraude
  • si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources,
  • si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale,
  • si le bénéficiaire a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes
  • si le bénéficiaire a eu un comportement violent
  • ou si le bénéficiaire a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.

 

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 17/04/2019, 428749