Un fonctionnaire malade peut, selon les cas, bénéficier d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée. Ces différents congés sont entourés de garanties, et notamment la consultation du comité médical ou de la commission de réforme.

Le comité médical doit notamment donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions lorsqu'il atteint le terme de ses droits à congés.

S'il est présumé définitivement inapte par le comité médical à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce sur son reclassement ou son admission à la retraite.

Néanmoins, le comité médical supérieur peut être saisi lorsque l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté par l’autorité administrative ou le fonctionnaire.

Dans ce cas, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, l’administration n’a d’autre choix que de placer l’intéressé en disponibilité d’office par une décision à caractère provisoire, qui devra faire l’objet d’une régularisation ultérieure.  

Or, la mise en disponibilité d’office pour raison de santé ne peut en principe être prononcée qu’après avis du comité médical, ou de la commission de réforme selon les cas.

Dans un arrêt du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat a précisé que, lorsque le fonctionnaire est placé de manière provisoire en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur sur son inaptitude définitive à la reprise, l’avis de la commission de réforme n’est pas requis.

La circonstance que la commission de réforme n’ait pas été consultée avant qu’une mesure de disponibilité d’office à titre provisoire ne soit prise, ne constitue donc pas un motif d’annulation de la décision.