De l’intérêt du droit de l’Union Européenne

 

La Cour de Cassation a rendu ce mercredi 23 novembre un arrêt important en matière d’heures supplémentaires pour les salariés itinérants : https://www.courdecassation.fr/files/files/Communiqués/Décision_travailleurs_itinérants.pdf

 

Traditionnellement, en droit français, le temps de trajet du salarié itinérant entre son domicile et son premier client et son dernier client et son domicile sont exclus du calcul du temps de travail, en vertu des articles L.3121-1 et L.3121-4 du Code du travail, ce dernier précisant spécifiquement : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. »

 

Toutefois, la Cour de Cassation a été contrainte de revoir sa position, au regard de l’arrêt rendu le 9 mars 2021 par la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans l’affaire Radiotelevizija Slovevenija.

 

Faisant référence à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui rappelle notamment en son article 2.1 que le temps de travail est « toute période durant laquelle le travailleur est au travail,, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales », la CJUE avait jugé qu’une période de garde sous régime d’astreinte pouvait être considérée comme du temps de travail effectif, à l’examen de plusieurs critères :

 

  • Le premier critère dégagé par la Cour pour cette évaluation est le délai de réaction qui est attendu du travailleur ;
  • Le deuxième critère est celui de « la fréquence moyenne des prestations effectives qui sont normalement réalisées par ce travailleur, au cours de chacune de ses périodes de garde, [qui] doit, lorsqu’elle peut faire l’objet d’une estimation objective, être prise en compte par les juridictions nationales. » (paragraphe 51) ;

 

La Cour de Cassation avait d’ailleurs, le 26 octobre 2022, rendu un premier arrêt en application de cette nouvelle jurisprudence de la CJUE, cassant la décision de la Cour d’appel qui n’avait pas fait l’application de ces critères.

(Voir Cour de cassation, Chambre Sociale, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.178, publié au Bulletin)

 

En outre, et c’est fondamental dans l’arrêt d’hier de la Cour de Cassation, l’arrêt de la CJUE du 9 mars 2021 avait retenu que les notions de « temps de travail » et « période de repos » prévues à l’article 2.1. précité de la directive 2003/88/CE constituaient des notions de droit de l’Union nécessitant une interprétation autonome et uniforme afin d’en garantir l’effectivité, limitant ainsi de manière importante la mention « conformément aux législations et/ou pratiques nationales » de l’article 2.1.

 

A ce regard, la Cour de Cassation réinterprète les articles L.3121-1 et L.3121-4 du Code du travail et juge que « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. »

 

En l’espèce, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel, retenant que « pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles , » et, qu’en conséquence, « ces temps devaient être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel ».

 

Si vous êtes salarié itinérant et que votre employeur vous demande de vous maintenir à sa disposition (recevoir appels des clients, des collègues, etc) pendant votre trajet depuis et jusqu’à votre domicile, il est important d’en garder des traces.

 

Vous pouvez solliciter le paiement de ces heures en heures supplémentaires.

 

Attention, le délai de prescription de rappels de salaire est fixé à 3 ans.