Examinant la demande indemnitaire formée d’une société formée en raison de la carence d’un maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales citées, vis-à-vis de dépôts sauvages de déchets ou d'encombrants, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la répartition des compétences.

D’une part, le maire tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales son pouvoir de police municipale en vue « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », laquelle comprend notamment « 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, (...) et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (...), l'enlèvement des encombrements, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ».

D’autre part, aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : « I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ».

Pour autant, le Conseil d’Etat précise que le transfert de compétences de la collecte et de la gestion des déchets à l’établissement public de coopération intercommunal n’emporte pas transfert de la compétence du maire lorsque des déchets ou des encombrants portent atteinte à la sûreté et à la commodité du passage dans les voies publiques.

Référence : CE, 25 mai 2023, n°454472