Une personne privée peut instituer une prise d'eau dans un cours d’eau mais dispose alors seulement d’un droit d’usage, et non d’un droit de propriété. Par conséquent, ce droit se perd lorsque l'ouvrage tombe en ruine ou est détruit (même partiellement) ou réaffecté pour une autre destination.
C'est ce qu'a précisé le juge des référés Conseil d'Etat, saisi en référé de la décision d'un préfet d'autoriser l'arasement d'un barrage en vue de permettre la restauration de la continuité piscicole et morphologique d’un cours cours d'eau :
« Un droit de prise d'eau fondé en titre, lequel a la nature d'un droit réel immobilier, se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. »
Le juge en déduit que bien que les propriétaires d'un moulin disposaient d'un titre fondant leur droit de prise d'eau, celui-ci « doit être regardé comme ayant été perdu à raison du changement d'affectation [dudit moulin, partiellement démoli et réaménagé en habitation,] et de la disparition définitive de l'ensemble de ses installations destinées à utiliser la pente et le volume de l'eau qui en est résulté », ce quand bien même une partie des ouvrages (barrage et bief d'alimentation) demeuraient en état.
Référence : Conseil d’Etat (référé), 17 septembre 2024, n°497441
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