Si toute illégalité de l’administration est en principe fautive, le droit à réparation du requérant varie selon la nature de l’illégalité retenue par le juge administratif. Cette règle s’applique en matière disciplinaire : l’illégalité d’une sanction n’est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation pour l’agent lorsque l’autorité administrative aurait pris la même décision en purgeant sa décision du vice de forme ou de procédure et/ou qu’aucun des préjudices invoqués n’est en lien avec ladite illégalité.
Saisie par un fonctionnaire qui sollicitait le versement de 180 000 € au titre du préjudice résultant de sa révocation illégale et du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé, après avoir écarté les allégations de harcèlement, que l’intervention d’une décision illégale peut certes constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration mais pas d’ouvrir droit à réparation si, “dans le cas d'une décision entachée d'un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise ou si l'illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l'un au moins des préjudices allégués”. En l’espèce, l’employeur avait omis d’informer son agent de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel.
Référence : cour administrative d’appel de Versailles, 17 septembre 2024, n°22VE00705
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