Une profonde détérioration des relations contractuelles, née d'une perte de confiance entre les parties fait obstacle à la poursuite du contrat, et partant, justifie la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d'intérêt général, de la convention en cause.

 

Une communauté de communes avait conclu une convention d'affermage et de location gérance pour une durée de quinze ans en vue de l'exploitation d’une base de loisirs, comprenant une forêt, un plan d'eau ainsi que des gîtes, un camping, des salles de réception et un restaurant.

Le conseil communautaire a toutefois décidé, par délibération notifiée à la société délégataire, de résilier cette convention pour motif d'intérêt général. Il apparaissait en effet que le délégataire avait entrepris des travaux non autorisés par la convention, remettait ses rapports d'activité tardivement et de manière incomplète, n'avait pas remis, malgré les demandes de la communauté de communes, un projet global de gestion des loisirs sur le site, que plusieurs activités de loisirs avaient été exploitées sans accord, que des retards de paiement des redevances dues par la société ont été constatés, que cette dernière a manifesté le souhait de ne plus s'investir dans les activités de loisirs affermées puis a décidé unilatéralement de ne plus payer la redevance due au titre du contrat d'affermage.

Le juge administratif en déduit :

« L'ensemble de ces éléments témoignent d'une profonde détérioration des relations contractuelles, née d'une perte de confiance entre les parties faisant obstacle à la poursuite du contrat, et ont justifié par suite la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d'intérêt général, de la convention en cause. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l'absence de motif d'intérêt général justifiant la résiliation et du détournement de procédure doivent être écartés. »

 

Référence : CAA Nantes, 19 janvier 2024, n°22NT02651