Saisi en référé liberté par un syndicat des copropriétaires, le juge du tribunal administratif de Grenoble a eu à se prononcer sur l’exécution d’office de travaux d’urgence et conservatoires à réaliser sur un bâtiment frappé de péril imminent.

Les faits :

Par un arrêté de péril imminent du 10 septembre 2021, le maire d'une commune a imposé au syndicat des copropriétaires d’un immeuble d’effectuer les travaux les plus urgents préconisés par un rapport d’expertise judiciaire, lequel concluait que la sécurité des personnes circulant à proximité des constructions n’était pas garantie. Cet arrêté, régulièrement notifié aux copropriétaires, n’a pas été contesté dans le délai de recours, de sorte qu’il est devenu définitif.

Après nouveaux constats par un expert mandaté par la ville en mai 2022, la commune a informé la copropriété, en juillet 2022, que les travaux réalisés n’étaient pas suffisants pour permettre la levée de péril imminent et qu’elle allait dès lors les faire exécuter d’office.

Après mise en œuvre d’une procédure contradictoire à l’automne 2022 permettant aux copropriétaires de faire valoir leurs observations, et après que l’accès au bâtiment lui ait été refusé, la commune a à nouveau écrit aux copropriétaires, le 20 janvier 2023, pour confirmer qu’elle allait faire exécuter d’office des travaux consistant en une mise en sécurité de la toiture, en une mesure conservatoire de maçonnerie et en un désamiantage.

Le syndicat des copropriétaires a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2021, d’enjoindre au maire d’Annecy de cesser de l’appliquer et obtenir la suspension de l’exécution de la décision d’ordonner la réalisation des travaux mentionnés dans le courriel du 20 janvier 2023.

La procédure :

En référé liberté, le juge administratif dispose de pouvoirs larges lui permettant d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle serait portée « une atteinte grave et manifestement illégale », sous réserve que l’urgence le justifie (article L. 521-2 du code de justice administrative). Dans ce cadre, le juge administratif se prononce en extrême urgence, dans un délai de 48 heures.

La décision rendue :

Dans son ordonnance, le juge des référés relève premièrement que l’arrêté de péril imminent n’a fait l’objet d’aucun recours et surtout, que les désordres étaient de nature à créer des risques pour les piétons circulant sur la voie publique et les élèves du collège dont la cour jouxte la copropriété. Par suite, cet arrêté ne porte pas une atteinte manifestement illégale au droit de propriété.

Deuxièmement, les travaux que la commune entendait faire exécuter d’office ne portent pas non plus une atteinte disproportionnée au droit de propriété dans la mesure où ils se consistaient en une mise en sécurité de la toiture, en des travaux conservatoires de maçonnerie d’une durée limitée et en des opérations de désamiantage.

Troisièmement, le juge ne retient aucune atteinte à la liberté contractuelle.

En dernier lieu, l’ordonnance considère que la condition d’urgence n’était pas remplie « dès lors que l’arrêté de péril n’a pas fait l’objet d’un recours dans les délais contentieux, qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce serait en raison d’une cause extérieure et indépendante de sa volonté que le syndicat de copropriété n’a pas fait exécuter l’ensemble des travaux prescrits et que les travaux programmés ne consistent pas en une démolition mais en des travaux de sécurité et un désamiantage ».

Pour l’ensemble de ces motifs, la requête du syndicat des copropriétaires est rejetée.

Références : Tribunal administratif de Grenoble, ord. du 31 janvier 2023, n°2300431