La suspension d’un fonctionnaire vise à préserver l’intérêt du service public en éloignant temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service, dans l’attente du règlement de sa situation. Ce n’est pas une sanction disciplinaire.

Elle revêt, par principe, un caractère conservatoire : sa durée est limitée à quatre mois (sauf dispositions particulières), durée pendant laquelle le fonctionnaire conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (art. L. 531-2 du même code).

Le prononcé d’une mesure de suspension suppose par ailleurs que le fonctionnaire soit l’auteur d’une faute grave (art. L. 531-1 du code général de la fonction publique).

Dans un arrêt du 13 avril 2023, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la situation d’une professeure des universités, laquelle contestait la décision de suspension prise à son égard par le président de l’université (au fondement art. L. 951-4 du code de l’éducation). Tout en considérant que les faits reprochés à l’intéressée revêtaient « un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité à la date de l’arrêté attaqué », le Conseil d’Etat juge qu’en l’absence de tout élément allégué par l’administration quant à l’incidence des faits imputés à l’agent sur le fonctionnement du service public, il n’est pas établi que « la poursuite des activités de l’intéressée au sein de l’université (…) aurait présenté, à la date de l’arrêté attaqué, des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours pouvant justifier, outre l’engagement de poursuites disciplinaires, la suspension » de la professeure.

En d’autres termes, il appartient à l’administration qui entend suspendre un fonctionnaire de justifier que son éloignement s’impose au regard du risque de troubles que susciterait sa présence sur le fonctionnement du service public et/ou le déroulement des poursuites disciplinaires. A contrario, la seule ouverture d’une procédure disciplinaire ne suffit pas à rendre légale une décision de suspension.

Réf : CE, 4e ch. jugeant seule, 13 avr. 2023, n° 466732