La responsabilité d’une personne publique peut être engagée, même sans faute de sa part, en cas de dommages causés aux tiers par le fonctionnement des ouvrages publics.

Un terrain aménagé par une commune pour des activités de sport et de loisirs constitue un ouvrage public. Sa présence est dès lors susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la collectivité, même en l'absence de faute de sa part dans la gestion et l’entretien de l’équipement.

Cependant, « il appartient aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ».

Ainsi, un riverain qui sollicite l’indemnisation des préjudices que lui aurait causé le fonctionnement du « city-stade » municipal doit démontrer, en l’absence de faute de la commune, le caractère anormal des dommages qu’il avance subir.

Tel n’était pas le cas en l’espèce alors que :

  • L'utilisation du terrain de sport collectif aurait donné lieu à des chutes de ballons dans la propriété du requérant mais seulement de manière occasionnelle et alors que la commune a installé un filet sommital destiné à les retenir.
  • La preuve des incivilités n’est pas rapportée et il n’était pas non plus démontré qu’elles sont liées au fonctionnement du « city-park ».

Par conséquent, la requête indemnitaire est rejetée.

 

Référence : CAA de Lyon, 4 mai 2023, n°21LY03731