Un salarié dont le permis de conduire est retiré, ou même juste suspendu, a-t-il le droit au paiement de son indemnité de préavis qu’il ne peut effectuer ?
La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 28 février 2018.
Tout d’abord, il convient de rappeler que l’employeur est en droit de licencier un salarié suite au retrait, ou même à la seule suspension, de son permis de conduire si ce dernier en a besoin pour effectuer sa prestation de travail.
L’employeur peut ainsi le licencier au regard du un trouble objectif dans le fonctionnement de son entreprise conformément à la jurisprudence sociale constante (Cass. soc. 24 janvier 2007 n°05-41598 ; Cass. Soc. 1eravril 2009 n°08-42071).
Ensuite, dans l’affaire jugée en février 2018, le salarié réclamait le paiement de son indemnité de préavis et congés payés y afférents.
Le salarié estimait que l’impossibilité de l’effectuer était liée à l’employeur qui aurait pu le reclasser le temps du préavis sur un poste temporaire disponible qui ne nécessitait pas d’avoir son permis de conduire.
La Cour d’appel, confirmée en cela par la Cour de cassation, n’a pas suivi le salarié dans son raisonnement.
En effet, les juges ont rappelé, premièrement, que l'employeur n’avait pas, dans cette hypothèse, l’obligation de reclasser le salarié durant la suspension de son permis.
Deuxièmement, que dès lors que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié, celui-ci se trouvait, suite à sa suspension, dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, et ce, y compris durant la période de préavis.
L’employeur n'avait donc pas à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis.
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