Dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2018, il a été rappelé que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale.

En l’espèce, un salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Son inaptitude étant d’origine professionnelle, le salarié avait perçu des indemnités spécifiques.

La difficulté était que le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait jugé deux ans plus tard que la décision la sécurité sociale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie était inopposable à l’employeur.

La cour d’appel avait donc demandé au salarié de rembourser les sommes perçues au titre de l’origine professionnelle de son inaptitude, soit son indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement.

Toutefois, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.

Elle a en effet estimé que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ne reconnaissant pas le caractère professionnel de la maladie était sans incidence sur l’application des dispositions du code du travail à l’inaptitude.

L’indépendance du Droit du travail par rapport au Droit de la sécurité sociale doit amener le Conseil de prud’hommes et à la Cour d’appel à rechercher l’existence d’un lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié.

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(Cass. soc. 7 mars 2018 n°16-22856)