Référence : Conseil d'État, 7e-2e chambres réunies, 18 mai 2021, n° 443153
Vous gérez une opération d'aménagement lancée il y a trente ans. Le contrat dévie, le déficit s'accumule. Vous proposez une transaction à votre cocontractant : vous réglez la créance principale, il renonce aux intérêts moratoires. Vous pensiez cette clause possible parce que votre vieux contrat de 1991, qualifié de « concession d'aménagement », n'était pas un « marché public » au sens du droit interne français de l'époque. Le Conseil d'État ferme cette porte : l'interdiction absolue de renoncer aux intérêts moratoires s'applique à tous les contrats d'aménagement, sans exception de date ni de classification ancienne.
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Un principe juridique établi depuis vingt ans
L'article 67 de la loi du 8 août 1994 dispose : « Est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. »
Le Conseil d'État l'applique aux transactions depuis 2003 : cette interdiction vaut « de façon absolue », que la renonciation soit conclue au moment du contrat ou ultérieurement, notamment en transaction. C'est de la jurisprudence stable.
Pourquoi ? Parce qu'elle protège le créancier (l'entreprise, le prestataire) contre une stratégie intolérable : retarder volontairement le paiement, puis proposer une transaction où la collectivité échange le règlement du principal contre la renonciation aux intérêts moratoires. C'est une pression inadmissible sur le créancier. L'article 67 ferme cette porte.
Dans la pratique, beaucoup de collectivités le savent. Elles acceptent l'interdiction mais cherchent à « habiller » la transaction sans afficher clairement qu'elles font un cadeau sur les intérêts — en espérant que le contrôle de légalité ou le juge ne s'en apercevra pas. C'est un calcul risqué.
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La porte que vous pensiez ouverte
Jusqu'à cette décision, vous aviez un argument technique fin : en 1991, les concessions d'aménagement ne relevaient pas du code des marchés publics mais du code de l'urbanisme. Distinction réelle. Et l'article 67 dit explicitement « Dans le cadre des marchés publics ».
Logiquement, si votre contrat de 1991 n'était pas un marché public au moment de sa conclusion, alors l'article 67 ne s'appliquait pas. Vous pouviez transiger sur les intérêts moratoires.
Le rapporteur public a même soutenu cet argument en faveur de la collectivité. C'était une sortie légitime en droit positif de l'époque.
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Le Conseil d'État referme cette porte
Mais le CE n'a pas suivi. Il juge que peu importe la date du contrat, peu importe sa classification technique à l'époque : si c'est une opération d'aménagement réalisée à titre onéreux par une collectivité publique, l'interdiction s'applique au moment de la transaction.
Pourquoi ? Parce que l'interdiction de renoncer aux intérêts moratoires n'est pas un détail technique soumis à l'archéologie des classifications anciennes. C'est une règle d'ordre public qui protège un droit fondamental du créancier en matière de commande publique.
Le CE reconnaît que la notion de « marché public » a évolué en 2001, 2005, 2006 — les règles ont changé. Mais il refuse de faire remonter ces changements aux vieux contrats pour leur appliquer des régimes qui n'existaient pas à leur date de conclusion.
En revanche, quand il s'agit de cette interdiction très spécifique et d'ordre public (l'article 67), il estime qu'elle vaut sans franchise : c'est une protection minimale, non négociable, qui ne plie pas aux évolutions de droit.
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En pratique : ce qu'il faut faire
Si vous avez déjà signé une transaction intégrant une renonciation aux intérêts moratoires sur un contrat d'aménagement, cette clause est nulle. Les créanciers peuvent la contester à tout moment. Elle ne produit aucun effet juridique.
Si vous êtes en phase de négociation, acceptez cette limite : vous pouvez renégocier la créance principale (montant des travaux, services, coûts réels). Vous pouvez proposer un abattement, un échelonnement, une compensation avec d'autres créances. Mais les intérêts moratoires restent intangibles — c'est un droit qui ne se négocie pas.
Pour les deux parties, la leçon est claire : accepter cette limite dès le départ plutôt que de tenter des contournements qui seront contestés.
Les stratégies valides de renégociation :
— Réduire le montant principal (en reconnaissant que les intérêts restent dus)
— Proposer un délai de paiement plus long, sans renonciation aux intérêts
— Compenser avec une créance que la collectivité a contre le cocontractant
— Offrir une générosité sur les frais annexes ou indemnités, sans toucher aux intérêts
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