TITRE : Chantier livré sous réserves : la date qui décide de la recevabilité de votre garantie décennale

Référence : Conseil d'État, 7e-2e chambres réunies, 16 juin 2026, n° 512524  Vous représentez une collectivité et un désordre surgit après dix ans sur un ouvrage public, sur un lot qui avait pourtant été réceptionné avec réserves. L'entreprise vous répond aussitôt : prescription acquise. Est-ce si simple ? Pas toujours — tout dépend de la date exacte à laquelle la garantie décennale a réellement commencé à courir.

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Les faits Un syndicat mixte fait réaliser, par l'intermédiaire d'une société publique locale mandatée, des travaux d'aménagement d'un centre pédagogique. Le lot étanchéité et végétalisation est réceptionné le 18 septembre 2014, avec effet au 17 septembre, sous réserve de l'exécution de certains travaux. Les réserves sont levées le 8 décembre 2014, sur la base d'un procès-verbal de constat établi le 16 octobre par le maître d'œuvre. Dix ans plus tard, des infiltrations apparaissent. Le maître d'ouvrage saisit le juge des référés en décembre 2024 pour obtenir une expertise. L'entreprise et son sous-traitant s'y opposent : selon eux, le délai décennal courait depuis la réception initiale de septembre 2014, l'action serait donc prescrite depuis septembre 2024.

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À retenir pour le maître d'ouvrage public Une réception avec réserves n'ouvre pas un seul délai. Pour les parties d'ouvrage réservées, le délai de 10 ans démarre à la levée des réserves, pas à la réception. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Ce que dit le Conseil d'État Le Conseil d'État censure le raisonnement de la cour d'appel et pose une règle en deux temps, applicable en l'absence de stipulations contractuelles contraires : — par principe, le délai d'action en garantie décennale court à compter de la date d'effet de la réception ; — mais lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de travaux, ce délai ne commence à courir, pour les seuls travaux concernés par les réserves, qu'à la date d'effet de leur levée par le maître d'ouvrage. Selon la décision : « Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l'exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d'effet de la levée des réserves par le maître d'ouvrage. » Second point technique, tout aussi décisif : c'est la date de la décision de levée des réserves prise par le maître d'ouvrage qui fait courir le délai, pas la date du procès-verbal de constat établi en amont par le maître d'œuvre. L'entreprise tentait ici de faire courir le délai depuis ce constat intermédiaire du 16 octobre, antérieur d'environ sept semaines à la décision du maître d'ouvrage. Le Conseil d'État écarte cet argument : seule compte la décision formelle du maître d'ouvrage, ici le 8 décembre 2014, ce qui rendait la demande d'expertise du 6 décembre 2024 non prescrite pour les travaux réservés.

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En pratique Réception avec réserves = deux délais possibles selon la partie d'ouvrage. Ce qui n'est pas réservé : le délai part de la réception. Ce qui est réservé : le délai part de la levée formelle des réserves par le maître d'ouvrage — pas du constat du maître d'œuvre.

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Attention à ne pas confondre avec une décision récente Certains praticiens ont pu croire, à la lecture d'une décision de décembre 2024 (Société JSA Technology, n° 475416), que le point de départ était désormais unifié à la date de réception, réserves ou non. Cette lecture est erronée : cette décision de 2024 concerne une prescription différente, celle de l'action en responsabilité contractuelle prévue par l'article 1792-4-3 du code civil, et non la garantie décennale elle-même. La présente décision confirme donc, sans revirement, que la garantie décennale continue de suivre la règle du double point de départ selon que les travaux étaient ou non réservés à la réception.

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Pourquoi cette distinction change tout Sur le terrain, l'écart entre les deux dates de départ possibles peut se compter en semaines ou en mois. Sur dix ans, cet écart paraît anecdotique — jusqu'au jour où un désordre apparaît en toute fin de période. C'est précisément ce jour-là que la date exacte du point de départ décide seule de la recevabilité de l'action. Pour un maître d'ouvrage public, cela suppose une rigueur documentaire précise : conserver la trace exacte de la décision formelle de levée des réserves, distincte du procès-verbal de constat du maître d'œuvre, et savoir identifier, lot par lot, quelles parties d'ouvrage étaient concernées par des réserves à la réception.

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Le point clé Avant d'accepter la prescription opposée par une entreprise, vérifiez si le désordre touche un lot réceptionné avec réserves. Si oui, c'est la date de levée des réserves qui compte, pas la date de réception — ni celle du constat du maître d'œuvre.

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Ce qu'il faut faire Cette décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, que le cabinet mobilise régulièrement pour des maîtres d'ouvrage publics des Hauts-de-France confrontés à des désordres tardifs sur des lots réservés à la réception. Un désordre apparu dans le délai de dix ans engage la responsabilité du constructeur même s'il ne se révèle pas dans toute son ampleur avant l'expiration de ce délai. Avant d'écarter une action pour prescription, ou avant d'y renoncer soi-même en pensant le délai expiré, il est indispensable de vérifier lot par lot les conditions exactes de la réception. Une réserve mal documentée, ou une confusion entre la date du constat du maître d'œuvre et celle de la décision du maître d'ouvrage, peut à elle seule faire perdre une action fondée.

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