L'indemnité de fin de contrat prévue pour les salariés du secteur privé en fin de CDD n’est pas applicable aux contractuels de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale.

En effet, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle indemnité en faveur des agents contractuels de droit public. De même, ces agents sont exclus du bénéfice du régime prévu par l’article L 1243-8 du Code du travail.

Néanmoins, si le principe de l’absence d’indemnisation de la précarité de l’emploi reste applicable dans la fonction publique hospitalière, il existe une exception pour une certaine catégorie d’agents contractuels.

Cette distinction, s’opère entre les agents contractuels qui ne sont pas médecins et les personnels médicaux recrutés conformément à l’article L 6152-1 du Code de la santé publique.

Les praticiens contractuels et les praticiens « cliniciens » bénéficient d’une prime de précarité en fin de contrat dont le montant est égal à 10 % de la rémunération totale versée à l’agent.

Ce droit à indemnisation a été confirmé à de nombreuses reprises par la jurisprudence en faveur des praticiens contractuels (TA GRENOBLE, 30 mars 2002, n° 9900911 ; TA VERSAILLES, 24 février 2006, n° 0401644 ; CAA BORDEAUX, 2 juin 2015, n°14BX03061).

L’indemnité de fin de contrat n’est cependant pas due en cas de refus du praticien de conclure un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. Il en est de même en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du praticien, en cas de faute grave ou encore en cas de force majeur.