Lorsque vous êtres mariés sous le régime de la communauté des biens, les sommes déposées sur un compte joint sont présumées appartenir à la communauté (c. civ., art. 1402).
L’on pourrait donc penser que ces sommes pourront être prélevées pour le paiement d’une dette à laquelle votre conjoint(e ) est condamné(e ). Cependant, l’article 1415 du code civil dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » En effet, l’article 1418 du même code précise que « lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. »
Ainsi, les sommes présentes sur votre compte seront protégées si :
- L’un des époux n’est pas solidairement condamné au paiement des sommes
- Les sommes présentes sur le compte commun proviennent en majorité de fonds propres à cet époux
À retenir :
- Ce qui importe est le fait que les fonds qui vous sont propres soient présents sur le compte commun au moment de la saisie. Le fait que des fonds qui vous sont propres aient été présents sur votre compte commun il y a plusieurs mois voire années ne suffira pas.
- Si la dette a été contractée avant le mariage, elle demeure personnelle à l’époux qui l’a contractée (c. civ., art. 1410).
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