La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, instaure de nouveaux dispositifs de partage de la valeur, fait entrer la prime de partage de la valeur (PPV) dans la sphère de l'épargne salariale et réforme sur différents points l'intéressement, la participation, les plans d'épargne et les attributions d’actions gratuites (AGA).

 

Il s’agit d’une évolution importante car la loi instaure des dispositifs totalement nouveaux étant précisé que certains dispositifs sont lancés à titre expérimental pour une durée de 5 ans.

 

La loi distingue les entreprises de moins de 50 salariés des entreprises de plus de 50 salariés.

 

Quelques mécanismes de cette loi sont présentés dans le tableau ci-dessous :

 

Entreprises concernées/Dispositif

 

Précisions

Partage de valeur/bénéfice exceptionnel

 

Entreprises de + 50 salariés avec un délégué syndical

La loi le transposant instaure un mécanisme de négociation en vue d'un partage de la valeur lorsque l'entreprise réalise un bénéfice exceptionnel (article L 3346-1 du Code du travail)

 

Plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE)

 

Toutes entreprises sans condition d’effectif

Possibilité de versement d'une prime aux salariés si la valeur de l'entreprise augmente au cours d'une période de 3 ans. Le plan doit s’appliquer à tous les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté

 

Partage de la valeur

 

Entreprises dont l’effectif se situe entre 11 et 50 salariés

 

A compter des exercices ouverts au 1er janvier 2025

Lorsque l'entreprise a réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, elle doit, au cours de l'exercice suivant :

-  soit mettre en place un dispositif de participation ;

-  soit mettre en place un régime d'intéressement ;

-  soit abonder un plan d'épargne salariale ;

-  soit verser une prime de partage de la valeur (PPV).

 

Actions gratuites

 

Sociétés ne dépassant pas les seuils définissant les micro, petites et moyennes entreprises et dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.

 

Le plafond global du nombre total d'actions attribuées, aujourd'hui fixé à 10 % du capital social à la date de la décision d'attribution est porté à 15 %.

 

Le plafond d'attribution gratuite d'actions à certaines catégories de personnel uniquement est relevé de 15 % à 20 % du capital social.

 

 

 

Avances sur intéressement et participation

Sociétés ayant mis en place l’intéressement et la participation

L'accord d'intéressement ou de participation peut désormais prévoir le versement d'avances en cours d'exercice sur les sommes dues au titre de ces dispositifs (C. trav. art. L 3348-1 nouveau).

 

L'accord d'intéressement peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base à la répartition individuelle lorsqu'elle est proportionnelle aux salaires (C. trav. art. L 3314-5 modifié).