L’arrêt rendu par la Cour de cassation (chambre commerciale) 6-7-2022 n° 21-11.483 F-D, dans l’affaire Sté Financial Holding c/ Sté Gama Invest vient préciser les conditions de mise en œuvre d’une garantie d’actif et de passif.

Rappelons que la garantie d’actif et de passif est un contrat de garantie aux termes duquel le vendeur d’une société s’oblige à couvrir l’acquéreur de toute diminution d’actif ou toute augmentation de passif lié à un événement antérieur à la vente et dont la comptabilisation n’est pas intervenue dans les comptes de cession.

Pour que l’acquéreur puisse valablement solliciter la mise en œuvre de la garantie et l’indemnisation de son préjudice auprès du vendeur, il est donc indispensable que l’événement à l’origine de la demande soit antérieur à la vente lorsque le vendeur était aux commandes de l’entreprise.

A défaut, l’acquéreur devenu majoritaire et dirigeant de la société sera responsable des actes qu’il aura lui-même mis en œuvre et plus généralement des faits intervenants après la vente (litiges, impayés…).

La mise en œuvre de cette garantie peut soulever plusieurs difficultés et notamment celle de savoir si le fait est antérieur à la vente (responsabilité du vendeur engagée) ou postérieur à la vente (sous la responsabilité de l’acquéreur).

En l’espèce, un accident du travail était intervenu en 2011 et le salarié placé en arrêt de travail.

La société était cédée en 2014 et, après avoir la constatation de l’inaptitude du salarié, celui-ci avait été licencié en 2016 soit 2 ans après la vente.

Le salarié saisi alors le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement.

L’acquéreur sollicite alors auprès du vendeur la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif considérant que les indemnités dues au salarié entrent dans le champ de la garantie.

Le vendeur refuse de prendre en charge les indemnités relatives au licenciement considérant que celles-ci sont liées à un licenciement intervenant postérieurement à la vente.

La Cour de cassation tranche ce litige en énonçant le principe suivant « l'accident du travail était la cause du passif nouveau généré par le licenciement du salarié et que, cet accident étant antérieur à la cession des actions ».

La garantie de passif pouvait donc être actionnée ici dès lors que le licenciement postérieur à la vente était lié à l’inaptitude définitive du salarié qui trouvait son origine dans un accident antérieur à la vente.

 

Me Edouard Giffo, avocat associé du cabinet BRG, conseil et accompagne vendeurs et acquéreur dans les transmissions d’entreprises.

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