L'agression sexuelle suppose tout d'abord une atteinte sexuelle sur la personne d'autrui qui implique un contact physique, à connotation sexuelle, avec la victime.

Commise par un ascendant, et parf toute personne ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime, l'agression sexuelle sera qualifiée d'incestueuse (C. pén., art. 222-31-1).

Cette atteinte sexuelle doit etre imposée

La victime n'a pas consenti à l'atteinte sexuelle. elle subit une contrainte (physique ou morale), de la violence, menace ou surprise elle est donc abusé.

Cela est valable quelles que soient les relations liant l'auteur des faits et la victime, en particulier et quand bien même ils seraient mariés.

La contrainte et la surprise peuvent résulter de la différence d'âge entre la victime mineure et l'auteur des faits que celui ci exerce ou non une autorité sur la victime, si la victime a moins de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Enfin, L'agression sexuelle est une infraction intentionnelle impliquant que l'agresseur doit avoir eu conscience de la nature de ses actes et du défaut de consentement de la victime.

L'action publique des délits d'agression sexuelle se prescrit par six années à compter du jour où l'infraction a été commise (C. pr. pén., art. 8).

La tentative est incriminée (C. pén., art. 222-31 et 222-22-2).

Le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles commises contre des mineurs ne commence à courir qu'à compter de leur majorité.

Il est de dix années (vingt s'il s'agit d'un mineur de quinze ans) (C. pr. pén., art. 8). Ces particularités ne semblent toutefois pas applicables au fait de contraindre un mineur à subir une agression sexuelle de la part d'un tiers.

Par ailleurs, en cas d'agression sexuelle commise par une personne titulaire de l'autorité parentale, la juridiction doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité, y compris concernant les frères et sœurs mineurs de la victime (C. pén., art. 222-31-2).

Enfin, le fait de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives d'agressions sexuelles commises sur un mineur dont on a connaissance, ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 434-3), voire de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende si l'infraction est infligée à un mineur de quinze ans. La sanction de la violation du secret professionnel n'est pas, le cas échéant, applicable.

Les agressions sexuelles sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 222-27). Un suivi socio-judiciaire peut être prononcé (C. pén., art. 222-48-1). Les peines complémentaires des articles 222-44 et suivants sont applicables.

Diverses circonstances aggravantes portent les peines encourues à sept ans et à 100 000 euros d'amende (autorité de l'auteur sur la victime, abus de fonction, menace d'une arme, personne particulièrement vulnérable, personne se livrant à la prostitution… ; C. pén., art. 222-28 et 222-29).

Ces peines sont encore portées à dix ans et à 150 000 euros d'amende lorsque la victime est un mineur de quinze ans (C. pén., art. 222-29-1) ou une personne particulièrement vulnérable (lorsque dans cette dernière hypothèse certaines circonstances particulières sont encore réunies, telles que l'usage d'une arme, l'abus d'autorité, etc. ; C. pén., art. 222-30).