SUR L’OBLIGATION DU COPROPRIETAIRE DE NOTIFIER SON ADRESSE AU SYNDIC.


 

Pour faciliter l'envoi des convocations, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s'il a donné son accord pour recevoir les notifications et les mises en demeure par voie électronique, son adresse mail (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 65, mod. par D. n° 2020-834, 2 juill. 2020, art. 49).

Il n'appartient pas au syndic de rechercher l'adresse réelle du copropriétaire en présence d'un avis postal mentionnant que celui-ci n'habite plus à l'adresse indiquée (CA Versailles, 4e ch., 29 mai 2012, n° 11/04944).

Mais il lui appartient d'utiliser l’adresse qui lui a été déclarée sans la tronquer. 

La convocation est valablement faite au dernier domicile indiqué ou à la dernière adresse mail au syndic (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 65, al. 2, mod. par D. n° 2020-834, 2 juill. 2020, art. 49 CA Paris, 23e ch., sect. B, 15 mars 2001, n° 1999/23341 : CSAB, Dossier n° 98, mars 2002, n° 47, obs. A. Dunes Cass. 3e civ., 7 févr. 2012, n° 10-28.770).