LE CHANGEMENT DE PRENOM


3 Cas de figure sont à envisager.

 

1. L'adoption


Le(s) adoptant(s) peuvent demander au tribunal saisi de l'adoption une modification du prénom de l'enfant

But :  favoriser l'intégration de l'enfant dans sa famille adoptive

Code civil articles 357 et 361)

 

2. Naturalisation française


L'étranger qui devient français peut demander à franciser son ou ses prénoms

But : Meilleure intégration

Texte : L. n° 72-964 du 25 oct. 1972, art. 1er, 2 et 8.

 

3. L'intéret légitime


Alors qu'avant cette procédure devait se dérouler devant le JAF, depuis le 20 novembre 2016, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom devant l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé.

S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle,  la demande est remise par son représentant légal.

L'enfant de plus de treize ans doit donner son consentement. (C. civ., art. 60)

L'officier d'état civil apprécie l'intérêt légitime, au jour où il statue. Il ne peut s'agir d'une simple convenance personnelle.

 

Exemples d'intéret légitime les plus courants :

  • régulariser un état de fait constitué par l'usage prolongé d'un prénom
  • régulariser un état de fait constitué par un changement de sexe
  • motif religieux
  • désir d'intégration complète à la communauté française.

 

Si l'officier d'état civil estime que la demande revet un intéret légitime, il procède au changement.

 

4. Procédure en cas de refus


Si l'officier d'état civil considère que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, (contraire à l'intérêt de l'enfant par exemple) il saisit sans délai le procureur de la République et en informe le demandeur.

Si le procureur s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.

Si le JAF accorde ce changement, le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.