LES VIOLENCES VOLONTAIRES : SANCTIONS


Les violences volontaires représentent l'ensemble des infractions pénales constituant des atteintes  volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Les textes applicables sont les articles C. pén., art. 222-7 s., 222-16-1, 222-16-2, R. 624-1, R. 625-1

A noter que

  • la tentative de violence n'est pas punissable
  • la complicité est punissable
  • la complicité consistant,  à enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de  violences volontaires (happy slapping) est punissable et la diffusion de ces images est également répréhensible pénalement. (article 222-33-3 du code pénal )

 

LES PEINES


Les peines encourues sont fonction du préjudice subi par la victime.

Elles peuvent être aggravées.

Des peines complémentaires sont également encourues par les personnes physiques coupables de  violences volontaires :

  • interdiction d'exercer une activité professionnelle ou une fonction publique,
  • interdiction de porter une arme,
  • interdiction des droits civiques, civils et de famille,
  • suspension du permis de conduire,
  • interdiction de séjour, interdiction du territoire…

Les personnes morales encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39 (et notamment la dissolution ; C. pén., art. 222-16-1).