La législation sur le Contrôle des structures des exploitations agricoles est assorties de différentes sanctions qui peuvent être mises en oeuvre lorsqu'elle n'est pas respectée.

L'infraction peut provenir de l'absence de dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter si cela est nécessaire, voire de la continuation de l'exploitation des terres concernées malgré la notification administrative d'un refus d'exploiter.

Il faut rappeler que cette législation connaît deux régimes :

- celui des opérations libres, lequel ne nécessitent, en principe, aucune démarche auprès de l'administration,

- celui des opérations soumises à autorisation préalable, lequel exige le dépôt d'une demande (complète) d'autorisation d'exploiter auprès de l'administration (plus précisément la Direction Départementale des Territoires) et, bien entendu, l'obtention d'une autorisation administrative.

Sans oublier le régime dérogatoire dit de la "déclaration préalable" lorsqu'il s'agit de mettre en valeur un bien de famille.

Si tous les critères sont satisfaits (détention d'une capacité professionnelle suffisante, mise en valeur d'un fonds dont la superficie n'excède pas le seuil préfectoral, absence d'activité professionnelle extérieure ou, à défaut, perception d'un revenu annuel inférieur à 3.120 fois le SMIC, terres convoitées situées à une distance inférieure au seuil préfectoral, non-démembrement de l'exploitation précédente, non-privation de l'exploitation précédente d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement), l'opération envisagée est libre.

Si un seul de ces critères n'est pas rempli, l'opération sera alors soumise à autorisation préalable d'exploiter.

Ainsi, dans une région où le seuil de contrôle est fixé à 52 hectares, l'exploitant mettant déjà en valeur une superficie de 45 hectares devra obtenir le sésame administratif s'il envisage d'exploiter une superficie supplémentaire de 17 hectares.

Il se peut, toutefois, que ledit exploitant ne fasse pas la démarche. Quelle sanction encourt-il ?

Sanctions pécuniaires.

Sur contrôle, l'administration peut s'apercevoir que l'intéressé aurait dû déposer une demande, mais qu'il ne l'a pas fait.

Elle le met alors en demeure de présenter une demande d'autorisation d'exploiter, en lui accordant un délai pour le faire.

A ce stade, deux cas de figure se présentent :

  1. Soit l'exploitant dépose sa demande et l'administration procède alors à son instruction, laquelle peut déboucher soit sur une autorisation d'exploiter, soit sur un refus d'exploiter.
  2. Soit l'exploitant refuse d'obtempérer.

Dans le cas de figure 2, l'administration peut alors lui notifier une seconde mise en demeure, lui intimant de cesser l'exploiter des terres en cause dans un délai (de même durée que celle indiquée dans la première mise en demeure). Il en est de même lorsque, dans le cas de figure 1, l'exploitant s'est vu notifié un refus d'exploiter, mais qu'il continue, malgré tout, à mettre en valeur le fonds.

Là encore, deux cas de figure peuvent se présenter :

  1. Soit l'exploitant cesse effectivement toute exploitation. Dans le cas où, il serait titulaire d'un bail rural, il peut s'appuyer sur les dispositions de l'article L 411-33 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation à résilier, de façon unilatérale, le bail.
  2. Soit l'exploitant refuse d'obtempérer, auquel cas l'administration pourra prononcer une sanction pécuniaire dont le montant peut varier entre 304,90 € et 914,701 € par hectare. Cette sanction peut être renouvelée tous les ans.

Nullité du bail.

Dans le cas où l'exploitant n'a pas obtempéré à une mise en demeure de déposer une demande d'autorisation d'exploiter ou dans l'hypothèse où il a déposé une telle demande mais qu'il s'est vu notifier un refus d'exploiter,  la nullité du bail est alors encourue.

Toutefois, une telle action ne peut être engagée que par trois personnes :

- le bailleur,

- le Préfet,

- la SAFER, mais uniquement lorsqu'elle exerce son droit de préemption. Ce qui signifie qu'une telle action lui est fermée lorsqu'elle s'est impliquée dans une opération amiable de vente avec faculté de substitution.

Si l'action est engagée sur un refus d'exploiter, un tel refus doit être définitif, ce qui veut dire que toutes les voies de recours doivent être épuisées.

Pour que l'action soit recevable, il n'est toutefois pas nécessaire que l'exploitant ait reçu la mise en demeure de cesser l'exploitation des terres en question.

Si elle est engagée par le bailleur, il lui faudra produire la justification de la délivrance de la mise en demeure délivrée par l'administration ou du refus définitif d'exploiter (selon le cas).

Nullité du bail.

Le fait que le preneur ne soit pas en règle avec le Contrôle des structures est un motif de non-renouvellement du bail (Cass. 3° civ., 12 avr. 2018, n° 17-11.486).

Ce qui suppose que le bailleur délivre un congé en respectant le délai de préavis de 18 mois. Toutefois, une récente jurisprudence laisse entendre que le non-renouvellement est encouru y compris en l'absence de congé (Cass. 3° civ., 7 sept. 2022, n° 21-15.027).

Sanctions économiques.

L'article L 331-9 dispose que "Celui qui exploité un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole".

Toutefois, le Conseil d'Etat est venu préciser que, dès lors que les dispositions communautaires applicables en matière de soutien des producteurs ne prévoient pas une telle sanction, elle ne saurait s'appliquer au versement des aides compensatoires européennes (CE 31 juillet 2066, n° 270714, Indivision LORIN).

Ceci étant, les aides nationales pourraient être concernées par cette disposition. A priori quand bien même l'aide ferait l'objet d'un cofinancement européen.