Selon l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime, un propriétaire-bailleur peut résilier le bail sur une (ou des) parcelle(s) dont la destination agricole peut être changée, donc essentiellement en vue de l'(ou les)"urbaniser".

Lorsque la commune concernée est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) "ou d'un document en tenant lieu", cette faculté de résiliation (en cours de bail) ne pose pas de difficulté.

Soit la parcelle est située en zone U par le PLU, auquel cas la résiliation est de droit.

Soit elle ne l'est pas et la résiliation est subordonnée à l'accord préalable du Préfet, lequel doit recueillir auparavant l'avis de la Commission consultative des baux ruraux.

Si la commune n'est pas dotée d'un PLU, en particulier lorsqu'elle dispose d'une "simple" carte communale, qu'en est-il ?

La question a été tranchée par la Cour de Cassation, mais de façon inédite.

Par un arrêt rendu le 9 février 2017 par la 3ème chambre (pourvoi n° 15-24.320), elle a ainsi conclu :

"Attendu qu'ayant retenu qu'une zone constructible n'était pas, au sens de l'article L 411-32 du CRPM, une zone urbaine disposant des équipements publics desservant les constructions et constaté que la parcelle n'était pas viabilisée, ni desservie par les réseaux.... la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant assimilant une carte communale à un document d'urbanisme tenant lieu de PLU, en a justement déduit que l'acte de résiliation devait être annulé pour défaut d'autorisation préalable (note : du Préfet)".

Quels enseignements en déduire ?

Premièrement, la haute juridiction rappelle que la carte communale ne constitue pas un document tenant lieu de PLU.

Mais, elle assoit sa décision sur le fait que l'acte de résiliation devait être annulé, d'abord et surtout, parce que la parcelle n'était ni viabilisée, ni desservie par les réseaux. Laissant ainsi la place au doute : si la parcelle avait été viabilisée et desservie par les réseaux aurait-elle pu faire l'objet de la résiliation de l'article L 411-32 quand bien même la commune était "seulement" dotée d'une carte communale ?

A l'inverse, on peut aussi comprendre que la nécessité pour la parcelle d'être viabilisée et desservie par les réseaux s'applique de façon générale, y compris lorsqu'elle est classée en zone U  d'une commune dotée d'un PLU. Ce qui serait, toutefois, ajouter au texte.

Ainsi, cette décision plutôt que de clarifier la situation l'a rendue plus confuse, à ce jour.

Dans l'attente d'une confirmation ou .... d'une infirmation !