Les opérations réalisées par la SAFER, ou par l'entremise de la SAFER, (attribution en propriété suite à préemption ou acquisition amiable, attribution suite à la conclusion d'une promesse de vente avec faculté de substitution, bail provisoire SAFER de l'article L 142-4 du CRPM, bail SAFER suite à mise à disposition par un propriétaire de l'article L 142-6 du CRPM) doivent respecter la législation sur le Contrôle des structures des exploitations agricoles.(article L 331-2, III, du CRPM).
Toutefois, depuis la loi d'avenir de l'agriculture du 13 octobre 2014, lorsque l'opération "transite" par la SAFER, ce n'est plus le Préfet de Région qui est compétent pour instruire les demandes d'autorisation d'exploiter et rendre la décision, mais le Commissaire du gouvernement "Agriculture" (qui constitue en quelque sorte l'"Oeil de Moscou" de la SAFER).
Pour lui permettre de disposer de toutes les informations pour cette instruction, la SAFER doit lui adresser, avant la réunion du Comité technique départemental, la liste des candidatures accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier la situation des candidats au regard du contrôle des structures (article R 331-13 du CRPM).
Le texte ajoute que, à cette occasion, la SAFER indique les candidatures qui lui paraissent satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R 142-1. Est-ce à dire que dès avant la réunion du Comité technique départemental la SAFER a déjà effectué "un tri" entre les différents candidats ? Etant précisé que les critères de l'article R 142-1, alinéa 1er, sont très larges et embrassent quasiment toutes les situations.
Après la réunion du Comité technique SAFER, le Commissaire du gouvernement (Agriculture) est rendu destinataire de l'intégralité des avis rendus (favorables ou non). Il convient de préciser que le texte n'impose pas au Comité technique de prendre en compte l'ordre de priorité fixé dans le cadre du Contrôle des structures, de sorte que les avis rendus peuvent l'être uniquement à l'aune des seuls critères SAFER (ceux de l'article R 142-1). Cette transmission est accompagnée des raisons du choix opéré entre les différentes candidatures.
A ce stade, le commissaire du Gouvernement examine, le cas échéant avec l'appui de la Direction départementale des territoires compétente, la situation du candidat auquel la SAFER entend attribuer le bien au regard des autres candidatures (art. R 331-14 du CRPM). Pour ce faire, il doit tenir compte notamment du Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) édicté au titre du Contrôle des structures, mais également (ce qui est plus étonnant) des motifs de la rétrocession invoqués par la SAFER. Est-ce à dire qu'un candidat moins bien placé dans l'ordre de priorité fixé par le SDREA se verrait accorder l'autorisation d'exploiter au seul motif qu'il est adoubé par la SAFER ? Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 mars 2017 (n° 392875) semble, au contraire, confirmer le fait que le Commissaire du gouvernement doit bien appliquer l'ordre de priorité déterminé par le SDREA, et ce quelque soit le choix effectué par le Comité technique départemental. Le Commissaire du gouvernement devra, bien entendu, vérifier, au préalable, pour chaque candidat si l'opération envisagée est - ou non - soumise à autorisation d'exploiter. A l'extrême, la candidat retenu par la SAFER peut se voir notifier un refus d'exploiter au titre du Contrôle des structures, entrainant alors une situation ubuesque : il pourra alors acquérir le bien, mais sans pouvoir l'exploiter.
Le processus est particulièrement simplifié, car l'absence de réponse du Commissaire du Gouvernement à l'issue du délai d'un mois à compter de la transmission par la SAFER des dossiers au Commissaire du gouvernement "Agriculture" vaut autorisation implicite d'exploiter.
De même, la publicité est également simplifiée puisque l'affichage en mairie de la décision de rétrocession (ou attribution) prise par la SAFER vaut également publicité, selon le cas, de la décision d'autorisation d'exploiter (généralement implicite) ou de la décision de refus d'exploiter (nécessairement explicite). Si tant est qu'on puisse le comprendre au vu de la décision affichée qui ne concerne, à priori, que l'attribution SAFER et sa motivation.
Enfin, l'instruction technique du Ministère de l'Agriculture en date du 7 juillet 2016 (laquelle commente ces dispositions) mentionne que la décision du Commissaire du gouvernement peut être contestée devant le Tribunal administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Encore faudrait-il que les candidats écartés puisse avoir connaissance de cette décision.
CRPM : Code rural et de la pêche maritime.
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