Selon le 1° du I de l'article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), la constitution d'une société n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter lorsqu'elle résulte de la "transformation", sans aucune autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé-exploitant. Il en est de même lorsque deux époux ou deux partenaires pacsés "apportent" à une même société leur exploitation respective et lorsqu'ils deviennent les seuls associés-exploitants de la nouvelle société.
Cette dérogation s'applique donc lorsque le (ou les) exploitant(s) individuels créé(nt) une société (d'exploitation) avec d'autres personnes ne participant pas aux travaux (qualifiées d'associés-non-exploitants).
Elle suppose toutefois que la "structure" de l'exploitation reste inchangée, ce qui signifie qu'aucune modification n'est apportée à la surface agricole utile pondérée mise en valeur, ni au parcellaire, à l'occasion de la "mise en société de l'exploitation individuelle". La mise en société se fait à "structure strictement équivalente" et si les conditions sont respectées la nouvelle société n'a pas à déposer de demande d'autorisation d'exploiter, quand bien même elle dépasserait le seuil de contrôle.
La forme sociétaire retenue est indifférente : GAEC, EARL, SCEA, voire société à forme commerciale (SARL, SAS).
Une récente décision a mis en lumière ce cas dérogatoire (CAA Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT00826).
Le 7 août 2015, l'exploitant agricole, Mr A, apparemment proche de l'âge de la retraite agricole, "apporte" son exploitation individuelle à une SARL (la SARL du R.) dont il est le seul associé et gérant (il remplit donc bien la condition d'associé-exploitant). Bien que la surface agricole de cette exploitation soit supérieure au seuil de contrôle, la société se place sous le régime dérogatoire pour être dispensée de déposer une demande d'autorisation d'exploiter (ce que confirme d'ailleurs l'administration dans une décision du 22 février 2018).
Le 7 septembre 2015, Mr B prend une participation minoritaire dans le capital de la SARL, à hauteur de 9 %, dans la perspective de l'obtention des aides à l'installation, notamment de la Dotation Jeune Agriculteur. A ce stade, on ne sait pas si cette personne entrait alors au capital en qualité d'associé-exploitant ou d'associé-non-exploitant. Au demeurant, les statuts d'une SARL n'imposent pas cette précision (à l'inverse d'une EARL).
Le 8 avril 2019, la SARL du R. est transformée en SAS du R., sans création d'un être moral nouveau.
Le 1er octobre 2020, Mr B, ayant obtenu le statut de Jeune agriculteur, est nommé en qualité de Président de la SAS. A cette date, si ce n'était pas déjà le cas, Mr B. devient donc associé-exploitant (au sens de la législation sur le contrôle des structures).
Enfin, le 1er janvier 2022, Mr B. acquiert la totalité des actions de la SAS encore détenues par Mr A.
Considérant que les conditions dérogatoires n'étaient plus réunies et que la surface mise en valeur est supérieure au seuil de contrôle, l'administration adresse à la SAS du R. une mise en demeure de déposer une demande d'autorisation d'exploiter, sur le fondement de l'article L 331-7 du CRPM.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de RENNES rejette le recours formé par la SAS.
Par jugement du 24 mars 2026, la Cour Administrative d'Appel de NANTES rejette la requête en appel déposée par la SAS.
On peut toutefois être surpris par cette décision, dès lors que la situation d'un "exploitant" (personne physique ou personne morale) reste intangible tant que sa structure n'est pas modifiée. Or, dans sa décision du 22 février 2018, l'administration avait bien reconnu que la société était dispensée de solliciter une demande d'autorisation d'exploiter. Il semble que, depuis cette date, aucune modification n'ait été apportée à la structure, notamment aucun agrandissement qui aurait été de nature à exiger une autorisation d'exploiter. Le seul évènement intervenu a été l'entrée de Mr B en qualité d'associé-exploitant. Et, c'est ce dernier, en tant que personne physique, qui devait être visé par l'obligation de déposer une autorisation d'exploiter. En effet, en cas d’entrée d’un associé-exploitant au sein de la société (sans qu’il soit, par ailleurs, exploitant agricole ou associé-exploitant d’une autre société), la personne concernée par la législation sur le contrôle des structures, c'est ce nouvel associé (personne physique). Ainsi que le rappelle d'ailleurs l'instruction technique du 7 juillet 2016 (Qui dépose la demande ? Exemples). En effet, le fait générateur de mise en oeuvre du contrôle des structures est l'installation de Mr B, lequel, par le biais de la société, met en valeur une surface agricole utile pondérée superieure au seuil de contrôle. Enfin, l'entrée d'un nouvel associé-exploitant au sein d'une société existante ne peut être assimilée à une "mise en société d'une exploitation individuelle", comme le rappelle la Cour Administrative d'Appel.

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