La relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère repose sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur de services (ou d'apporteur de produits provenant de son exploitation) et d'associé (ayant effectué un apport au capital social de la coopérative).
Les statuts de la coopérative fixent la durée de l’engagement de l'adhérent, ce qui oblige alors ce dernier à apporter sa production durant toute cette période d'engagement.
Dans une affaire opposant une société coopérative viticole et un de ses adhérents, ce dernier s'est prévalu du fait que la coopérative n'avait effectué qu'un règlement partiel de ses apports de récolte, et ce depuis 2016.
Du fait du manquement de la coopérative et bien qu'il soit toujours tenu par l'engagement coopératif, le viticulteur-coopérateur a adressé à cette dernière, le 20 juin 2019, un courrier l'informant qu'il ne lui livrera pas sa production de l'année 2019 (en précisant qu'il s'agissait d'une mesure temporaire).
Dans les faits, il livrera néanmoins, au cours de cette campagne, 15 % de sa récolte de raisins.
Le 24 février 2020, la coopérative le met en demeure d'expliquer les raisons de l'absence d'apport total de sa production et l'informe qu'elle fait application des dispositions de l'article 8 des statuts, lesquelles fixent les modalités de participation d'un copérateur défaillant aux frais fixes de la copérative et de calcul des pénalités.
Puis, elle assigne l'adhérent devant le juge aux fins de paiement des sommes correspondantes.
Le tribunal déboute la société coopérative de sa demande et la condamne à payer à l'adhérent la somme de 110.662 € (correspondant sans doute aux montant dûs au titre des fractions de récolte livrées, mais non payées).
L'associé-coopérateur a invoqué, avec succès, les dispositions de l'article 1219 du Code Civil qui stipulent qu'« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inéxécution est suffisamment grave » (exception d'inexécution).
La Cour d'appel de Montpellier (9 sept. 2025, n° 24/00741) confirme le jugement de première instance, considérant que l'inexécution de la coopérative avait eu de graves conséquences sur l'exploitation du coopérateur.
C'est ainsi que le défaut de l'apport total de la récolte 2019 par ce dernier a été considéré comme justifié, de sorte que les sanctions financières découlant d'un retrait "intempestif" avant le terme de la période d'engagement n'ont pu être appliquées.

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