UNE SIMPLE EVENTUALITE D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION (jusqu'alors agricole) PEUT-ELLE JUSTIFIER LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ? Les critères qui permettent de constater l'existence d'un bail rural (soumis au Statut du Fermage) sont édictés par l'article L 411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. L'article suivant (L 411-2) évoque les conventions dérogatoires au régime impératif des baux ruraux. Et notamment, la convention d'occupation précaire "tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée". C'est ainsi qu'une commune des Landes avait conclu avec un exploitant agricole une succession de contrats d'exploitation précaires d'un an, qui se renouvelaient chaque année. Afin d'éviter d'être évincé des terres, l'exploitant saisit le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire reconnaître l'existence d'un bail (la convention d'occupation précaire étant, selon lui, un contrat de façade). La Cour d'Appel rejette sa demande constatant que, au fil du temps, la destination du fonds avait effectivement changé, avec l'évolution de la carte communale et la construction de maisons d'habitation (sans doute à proximité). Mais, la Cour de Cassation casse l'arrêt en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les parties avaient intégré (ou non), dans leurs prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles, projet qui, de surcroît, serait de nature à justifier la renonciation par l'exploitant au Statut du Fermage (Cass. 3° civ., 5 oct. 2017, n° 16-15505). La Cour de Cassation semble donc revenir à l'intention des parties quant au changement de destination futur, lequel changement doit alors reposer sur des éléments concrets. Sur la charge de la preuve quant à cette intention (à la date de la conclusion de la convention), il semble qu’elle incombe au propriétaire.

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