A l'occasion de la transmission de son exploitation (que ce soit une vente, une donation, une mise en location, voire le passage d'un locataire à un autre), l'exploitant qui est adhérent à une coopérative est tenu de respecter certaines obligations.

Les règles sont posées par l'article R 522-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Dans ce cas, le coopérateur doit s’engager à transférer les parts sociales de la coopérative qu’il détient au repreneur. Mais, il s’agit d’une simple obligation d’offre. Par cette offre, il doit proposer au cessionnaire d’acquérir ses parts sociales de coopérative et de poursuivre l’activité (respect du double engagement).

Le cessionnaire peut, alors, accepter ou refuser « de prendre la suite ».

Si le cessionnaire accepte de « prendre la suite », il doit solliciter son adhésion à la coopérative (laquelle peut accepter ou refuser).

A supposer que le conseil d’administration accepte le cessionnaire, ce dernier est substitué dans les droits et obligations du cédant à l’égard de la coopérative, notamment en ce qui concerne les obligations d’apport d’activité, et ce pour la période d’engagement restant à courir.

Si, à l'inverse, le conseil d’administration refuse la demande d’adhésion du cessionnaire, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du cédant. En effet, la rupture du lien coopératif n'est pas de son fait.

Si le cessionnaire ne souhaite pas « prendre la suite », le cédant doit alors demander à la coopérative son retrait anticipé et le remboursement de ses parts sociales.

Le conseil d'admnistration pourra alors accepter la demande de retrait anticipé (en considérant que le motif est valable et que le départ du coopérateur ne cause aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative), mais il pourra assortir sa décision d'une demande de paiement d'une indemnité  au titre de la participation aux frais fixes de la coopérative (impôts et taxes, charges de personnel, amortissements, ...) correspondant à la quote-part représentée par les quantités qui ne seront pas livrés du fait du retrait anticipé et d'une pénalité calculée sur la valeur des quantités qui ne seront pas livrées.

Si la pénalité fait référence à la notion de faute et ne devrait pas s'appliquer en l'espèce, l'indemnité de participation aux frais serait, en quelque sorte, le "prix à payer" pour recouvrer la liberté.

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Me Eric GRANDCHAMP de CUEILLE

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