Travail illégal.
Deux jours après une contrainte, l'URSSAF pourra vous saisir.
Pour vous défendre, il vous faudra deux actions.
Un matin, un huissier vous signifiera une contrainte pour travail illégal.
Et cette mention : exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires.
Deux jours calendaires : samedi, dimanche et jours fériés compris.
Au bout de ce délai, l'URSSAF n'aura plus besoin d'attendre qu'un tribunal juge votre opposition pour exécuter.
Elle pourra saisir vos comptes bancaires, vos biens à titre provisoire.
D'où vient cette règle ?
De la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Son article 93 insère un nouvel alinéa à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Voici ce qu'il dit, mot pour mot :
« Lorsque la contrainte (…) résulte de la constatation d'une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l'expiration d'un délai de deux jours calendaires (…), en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. »
Lisez maintenant la phrase suivante du même texte.
C'est elle que l'URSSAF préférerait que vous ignoriez.
« Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte (…) peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Tout est là.
Ce dispositif n'est pas encore applicable. Il entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027, et ne visera que les contraintes décernées à compter de cette date (article 93, IV).
Autrement dit : aujourd'hui, aucune contrainte ne peut être exécutée sur ce fondement.
Et si un organisme tentait de l'appliquer avant l'heure, cette application anticipée serait elle-même un moyen de nullité.
Vous êtes prévenu avant que la règle ne tombe.
C'est précisément le bon moment pour comprendre comment bien agir.
Première action en justice : Faire opposition à la contrainte. Vous attaquez le redressement au fond, devant le tribunal judiciaire. Attention au délai — vous avez toujours quinze jours à compter de la notification de la contrainte pour former opposition (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale). Passé ce délai, la contrainte est définitive. C'est le combat principal, et il a une date limite.
Seconde action en justice : Demander au président de ce même tribunal d'arrêter l'exécution provisoire.
C'est le combat de l'urgence — celui qui protège vos comptes et biens dans l'attente que le fond se juge.
Cette seconde demande, le président ne l'accorde qu'à trois conditions réunies : avoir fait opposition à contrainte dans le délai de quinze jours, un moyen sérieux d'invalidation de la contrainte, et un risque de conséquences manifestement excessives pour l'entreprise.
L'une ne va pas sans l'autre. Demander l'arrêt sans avoir formé opposition : irrecevable.
Faire opposition sans demander l'arrêt : vos comptes et biens restent exposés pendant toute la procédure.
Faire opposition à contrainte pour travail dissimulé, demander au Président d'en arrêter l'exécution provisoire ne s'improvisent pas.
Confiez votre défense à un avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.
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